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20/05/1987 | FRANCE | N°50753

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 50753


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant La Croze à Vire-sur-Lot 46700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Felix-Lauragais Haute-Garonne ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant La Croze à Vire-sur-Lot 46700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Felix-Lauragais Haute-Garonne ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui disposait entre 1972 et 1975, d'une voiture de tourisme et d'une résidence principale d'une valeur locative supérieure à 750 F, était tenu, en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts, de souscrire une déclaration de revenus au titre de chacune de ces années ; que faute d'avoir souscrit ces déclarations, il a été régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'articles 179 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il lui appartient, dès lors, de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que, pour déterminer les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu, le vérificateur a comparé les disponibilités dégagées et les disponibilités employées par l'intéressé sur l'ensemble de la période ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, l'administration a compris au nombre des emplois le remboursement d'un prêt de 475000 F et au nombre des ressources un emprunt de 100000 F contracté en 1973 ainsi que le produit intégral de la vente en 1973 du château de Laroque ; que l'excédent des emplois sur les ressources atteignant la somme de 576407 F, l'administration a ramené les bases d'imposition à 420000 F, après avoir constaté que ce chiffre était inférieur à celui qui résulterait de l'application aux éléments du train de vie du requérant du barème de l'article 168 du code général des impôts ; que le requérant n'établit pas que la méthode ainsi suivie soit radicalement viciée ; qu'il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait bénéficié en 1972 du remboursement d'un prêt antérieurement consenti à sa soeur et aurait procédé à des ventes d'or d'un montant de 225000 F en 1973 ; que s'il produit une attestation établissant qu'il a consenti un prêt de 240000 F en 1961, le contrat de prêt, stipulait que celui-ci devait être remboursé dans un délai de trois ans, soit, en l'absence de toute prorogation alléguée, antérierement à la première année d'imposition contestée ; que si M. X... justifie également avoir reçu des donations, il n'établit pas avoir conservé jusqu'en 1972 les disponibilités qu'il aurait reçues et ne peut se prévaloir de donations postérieures aux années d'imposition pour expliquer l'origine des ressources dont il a disposé ; qu'enfin M. X... ne justifie ni avoir conservé jusqu'en 1972 le montant, d'ailleurs non précisé, des capitaux qu'il aurait rapatriés du Vénézuela en 1960 ni avoir disposé de disponibilités chez son notaire au début de la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50753
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170 bis, 179, 168


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 50753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50753.19870520
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