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20/05/1987 | FRANCE | N°57562

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 57562


Vu 1° sous le n° 57 562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE, dont le siège est ... 75340 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris à partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les s

ociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978-1979 e...

Vu 1° sous le n° 57 562, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE, dont le siège est ... 75340 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris à partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978-1979 et 1979-1980 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu 2° sous le n° 58 414, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE, dont le siège est ... Tour-Maubourg, décharge des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos les 30 avril 1979 et 30 avril 1980 ;
2° remette à la charge de l'association les intérêts de retard dus au titre de 1979 15 746 F et de 1980 320 F , dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE A.G.A.P.S. ,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 57 562 de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE et le recours n° 58 414 du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que par une décision du 23 avril 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest à accordé à l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE un dégrèvement de 4 719,56 F correspondant à la déduction des crédits d'impôts dont l'association se prévalait au titre de l'année 1978 ; que, dans a limite de ce dégrèvement, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : "... 2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées ..." ;
Considérant que la notification adressée le 19 décembre 1980 à l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE indiquait la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour mettre l'association en mesure de présenter ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par une lettre du 17 janvier 1981 ; que la réponse faite par l'administration, le 13 février 1981, à ces observations, était elle aussi, suffisamment motivée ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que les association agréées, dont le régime juridique est défini par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977, ont pour objet "de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales" ; que l'association de gestion agréée des professions de santé rend à ses adhérents, en contrepartie du paiement d'une cotisation annuelle, des services qui consistent, notamment, à répondre à leurs demandes de renseignements, à leur fournir des conseils ou à leur adresser des recommandations quant à la tenue de leurs documents comptables et à la confection de leurs déclarations de revenu ; que, dès lors, et en admettant même que, comme elle l'affirme, elle ait renoncé à la possibilité d'établir pour le compte de ses membres lesdites déclarations, son activité présente un caractère lucratif ; qu'elle est par suite passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si le 5° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts exonère d'impôt sur les sociétés "les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée", cette dernière exonération porte sur "les services de caractère social, éducatif, culturel et sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée" mais ne s'étend pas aux services consistant à faciliter aux adhérents l'exécution de tâches que sont l'un des aspects de leur activité professionnelle ; que, par suite, l'exonération prévue au 5 bis du 1 de l'article 207 du code ne peut bénéficier à l'association de gestion agréée des professions de santé ;

Considérant, enfin, que l'association invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation administrative résultant notamment de la documentation administrative de base à jour au 1er avril 1972 et d'une instruction en date du 27 mai 1977, selon lesquelles certains revenus commerciaux des collectivités constituées pour réaliser une oeuvre désintéressée peuvent échaper à l'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, lorsque les activités lucratives de ces collectivités s'inscrivent dans le cadre d'une activité principale non lucrative avec laquelle elles présentent un lien organique ; que cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce, où c'est l'ensemble de l'activité de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE qui présente un caractère lucratif ; que cette association n'est, par suite, pas fondée à se prévoir de l'interprétation administrative susrappelée dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Sur les bases d'imposition :
Sur l'imposition de prétendus "droits d'entrée" :
Considérant que l'association invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E précité, une instruction du 25 mai 1979 qui a admis une exonération temporaire de la part des cotisations versées aux associations de gestion agréées qui représente un "droit d'entrée", sous certaines conditions tenant notamment au montant de cette part et aux modalités de sa fixation ; qu'il résulte de l'instruction, que l'association ne remplit aucune des conditions prévues par cette instruction ;
Sur la déduction des "crédits d'impôt" :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1-a de l'article 220 du code général des impôts et de l'article 136 de l'annexe II à ce code que, sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné lieu les revenus de capitaux mobiliers, désignés à l'article 1678 bis et perçus par une personne morale, s'impute sur le montant de l'impôt à sa charge au titre de l'année de perception de ces revenus ;
Considérant que l'association requérante produit devant le Conseil d'Etat la justification des crédits d'impôts correspondant aux revenus de capitaux mobiliers perçus par elle en 1979 et 1980, dont elle est fondée à demander l'imputation sur les impositions contestées, par application des dispositions précitées ; que, toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur la répartition de ces crédits d'impôt entre les années 1976 et 1980, il y a lieu d'ordonner, sur ce point, un supplément d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction, des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en tant qu'elle porte sur les crédits d'impôt perçus par l'association au cours des années 1979 et 1980 ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 alinéa 2 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ou fait état de déduction qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE n'a fourni, ni dans sa déclaration ni dans une note annexée à cette déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle ne mentionnait pas certains éléments d'imposition ; qu'ainsi les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas remplies ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des intérêts de retard qui doivent être remis à la charge de l'association requérante ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point jusqu'à ce que le supplément d'instruction susmentionné ait été effectué ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE relatives à la déduction des "crédits d'impôt" relatifs à l'année 1978.

Article 2 : Il sera, avant dire droit, procédé, par les soins duministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec l'association de gestion agréée des professions de santé, à un supplément d'instruction aux fins de procéder à la répartition entre les années 1979 et 1980 des crédits d'impôt dont se prévaut l'association et d'en tirer les conséquences quant au montant des intérêts de retard dus par l'association requérante.

Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section ducontentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES PROFESSIONS DE SANTE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57562
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 207 I 5 bis, 220 1 A, 1678 bis, 1728 al. 2, 1649 quinquies A 2, 206, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 136
Instruction du 25 mai 1979 DGI
Loi du 29 décembre 1976 art. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 57562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57562.19870520
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