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22/05/1987 | FRANCE | N°60663

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 60663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DROUET, dont le siège social est à Saint-Rémy-de-la-Vanne Seine-et-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles, l'a condamnée à verser à la Ville de Mormant la somme de 480 F et l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Sopha à verser la somme de 265 424 F, et a mis à la char

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DROUET, dont le siège social est à Saint-Rémy-de-la-Vanne Seine-et-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles, l'a condamnée à verser à la Ville de Mormant la somme de 480 F et l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Sopha à verser la somme de 265 424 F, et a mis à la charge de ces deux sociétés, conjointement et solidairement, des frais d'expertise pour 95 %, et les a en outre condamnées à verser à la ville une somme de 1 245 F ;
- la décharge de toute responsabilité ;
- condamne le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Drouet, de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la commune de Mormant et de Me Odent, avocat de la société Secord,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux de construction d'un centre de secours pour le compte de la commune de Mormant, dont la réception provisoire avait été prononcée, avec réserves, le 17 juin 1976, n'est jamais intervenue, et ne peut pas non plus être regardée comme acquise ; qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu par le maître de l'ouvrage à raison des malfaçons constatées ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité décennale de la SOCIETE DROUET ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la responsabilité contractuelle de ladite société, laquelle a été invoquée par la commune de Mormant dans sa demande introductive d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les moisissures affectant certains murs de l'immeuble sont principalement imputables à l'inéxécution par la société requérante de l'isolation prévue par les pièces contractuelles ; que le décollement des enduits intérieurs, les infiltrations d'eau et la mise à nu de certains fers à béton sont imputables à la mauvaise exécution des bétons et des enduits incombant à ladite société ; qu'il n'est pas allégué par la requérante ni par la commune que l'expert ait fait une évaluation inexacte du montant des réparations nécessaires pour remédier, à la date de son rapport, à ces malfaçons en les évalant respectivement à 13 067 F, 217 725 F, 34 632 F et 480 F ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'ait condamnée à verser à la commune de Mormant les sommes ainsi déterminées ; que si pour les trois premières d'entre elles, cette condamnation a été prononcée solidairement avec la société Sopha, maître d'oeuvre, la SOCIETE DROUET n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel, que soit déterminée la part qui doit être supportée définitivement par chacune des deux contructeurs ; que la commune de Mormant qui ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de faire procéder à ces réparations aussitôt après le dépôt du rapport d'expertise, n'est pour sa part fondée à demander ni que ces sommes soient actualisées à la date de son recours incident ni que la SOCIETE DROUET soit condamnée à lui verser une indemnité de 21 800 F représentative de loyers que la commune a dû prendre en charge postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DROUET ensemble lesconclusions du recours incident de la commune de Mormant sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DROUET, à la commune de Mormant, à la société Sopha, à la société Spapa, à la société Secord et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 60663
Date de la décision : 22/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RECEPTION DES TRAVAUX -Absence de réception définitive tacite - Irrecevabilité de l'action fondée sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1987, n° 60663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60663.19870522
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