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27/05/1987 | FRANCE | N°53688

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 53688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1983 et 25 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY, dont le siège social est 76301 Sotteville-lès-Rouen Cedex, B.P. 45, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 22 juillet 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décisio

n du 11 février 1983 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1983 et 25 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY, dont le siège social est 76301 Sotteville-lès-Rouen Cedex, B.P. 45, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement du 22 juillet 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 11 février 1983 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY a réduit de 28 à 8 heures par semaine les vacations de Mme Anat X...,
2° rejette la demande présentée par Mme Anat X... devant le tribunal administratif de Rouen,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY doivent être regardées comme dirigées contre l'article 1er du dispositif du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le 1er juillet 1983 la décision du directeur de ce centre en date du 11 février 1983 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que, par sa lettre du 11 février 1983, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY a réduit de 28 à 8 heures par semaine la durée des vacations effectuées par Mme X... dans cet établissement à compter du 26 février 1983 ; que si ce directeur a pris dans le même sens une nouvelle décision le 28 mars 1983, celle-ci prenait effet à cette dernière date et ne pouvait être regardée comme rapportant la précédente ; que Mme X... affirme sans être contredite s'être conformée à la décision du 11 février 1983 dès son retour de maladie ; qu'ainsi cette dernière décision a été exécutée jusqu'à ce que la nouvelle décision du 28 mars 1983 ait été portée à la connaissance de l'intéressée ; et que, par suite, les premiers juges ne pouvaient décider, par le jugement attaqué, qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1983 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; que, d'après le second alinéa du même article : "A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... retirent ou abrogent une décision créative de droits ..." ;
Considérant que, d'une part, il résulte de la rédaction même de ce texte que le second alinéa précise les décisions administratives individuelles défavorables mentionnées au premier alinéa ; que, d'autre part, la décision du 7 novembre 1979, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY a nommé Mme X... en qualité d'analyste dans le service sectorisé n° 9 de cet établissement pour y assurer à compter du 1er novembre 1979 une activité correspondant à 28 heures par semaine, précise que l'intéressée est engagée comme vacataire à titre précaire ; qu'une telle décision, qui ne constitue pas un contrat, n'a pu, dans les termes où elle est rédigée, créer des droits au profit de Mme X..., notamment en ce qui concerne le nombre de ses vacations hebdomadaires, lequel demeurait fonction des nécessités du service ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision du 11 février 1983, par laquelle le directeur de ce centre a réduit de 28 à 8 heures par semaine l'activité de Mme X..., constituait une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits qui aurait dû être motivée et l'a annulée pour ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 février 1983 réduisant le nombre des vacations de Mme X... constitue un simple ajustement de ces vacations à l'activité réellement exercée par l'intéressée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY et non une sanction qui aurait dû être motivée et qui n'aurait pu intervenir qu'après que Mme X... ait été mise à même de demander communication de son dossier ;
Considérant en deuxième lieu que si la décision du 11 février 1983 a été prise sur demande du médecin-chef du service sectorisé n° 9, il ne résulte pas des termes de cette décision qu'en la prenant le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY se soit cru tenu de donner satisfaction à cette demande et ait ainsi méconnu sa propre compétence ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance à la demande de Mme X..., le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son directeur en date du 11 février 1983 réduisant le nombre des vacations de Mme X... ;
Article ler : L'article 1er du jugement en date du 1er juillet 1983 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY en date du 11 février 1983 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU ROUVRAY, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53688
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit - Notion.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION - Nomination d'un agent vacataire à titre précaire - Formation d'un contrat - Absence.


Références :

Décision du 11 février 1983 Directeur centre hospitalier Rouvray décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1 al. 1 et al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 53688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53688.19870527
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