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27/05/1987 | FRANCE | N°54169

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 54169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de

Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation d'un contribuable est sans influence sur la régularité des impositions ; que, par suite, le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu "tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Albert X..., des discordances importantes ont été relevées entre le montant des revenus déclarés par ce dernier au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 soit, respecivement 3600 F, 6600 F, 7800 F et 10600 F et le total des versements d'origine inexpliquée relevés sur ses comptes bancaires pendant les mêmes années pour des montants respectifs de 120600 F, 204580 F, 1342200 F et 131700 F ; qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées en application des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, M. X..., en ce qui concerne ces apports bancaires, a fait valoir, d'une part, qu'en vertu de la coutume de la communauté à laquelle il appartient, il est, en tant que fils aîné, gestionnaire de l'indivision constituée lors du décès de son père et composée de biens d'origine marocaine, dans laquelle sa part personnelle ne serait que de un dix-huitième, d'autre part, que des membres de sa famille ont procédé à des versements de sommes leur appartenant afin de bénéficier des intérêts produits par lesdits comptes ;

Considérant que M. X... n'a donné aucune précision, ni fourni aucune justification sur l'origine, la composition de l'indivision, sur la nature des biens qui en dépendaient et sur la relation pouvant exister entre cette indivision et les apports bancaires litigieux, non plus que sur les versements effectués par des membres de sa famille non identifiés ; que ses explications devant être assimilées à un refus de répondre, l'administration était, par suite, en droit, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, et sans avoir à demander au contribuable des précisions ou justifications complémentaires, de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 181 du code général des impôts, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition lui incombe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a bien indiqué les bases sur lesquelles a été effectuée la taxation d'office et qui correspondent aux apports bancaires inexpliqués pour lesquels il n'a pas été apporté d'éclaircissements et de justifications ; que M. X... a été, ainsi, mis à même d'apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que pour établir l'exagération des impositions, M. X... reprend les explications qu'il avait présentées à l'administration, sans apporter plus de précisions et de justifications ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, ainsi qu'il l'allègue, que l'administration aurait omis de déduire des crédits bancaires faisant double emploi par virements de compte à compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54169
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 54169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54169.19870527
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