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27/05/1987 | FRANCE | N°55719

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mai 1987, 55719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Orléans 45000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1967, 1968 et 1969 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la co

mmune d'Orléans ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Orléans 45000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1967, 1968 et 1969 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Orléans ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition des plus-values résultant de cessions de parts de sociétés civiles immobilières et des loyers des immeubles correspondant à ces parts :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts alors en vigueur : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'agent immobilier, et son épouse ont procédé de 1956 à 1968 à dix achats et douze reventes de parts de six sociétés civiles immobilières ; que, si les seules impositions en litige sont relatives aux années 1967, 1968 et 1969, l'administration a pu, pour rechercher si les opérations immobilières effectuées par l'intéressé au cours de ces années avaient un caractère professionnel tenir compte des opérations réalisées au cours des années antérieures ; qu'en raison de leur nombre et de leur fréquence les opérations effectuées par M. X... ont revêtu un caractère professionnel ; que le requérant ne démontre pas qu'elles étaient faites seulement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, alors même que certaines opérations ont pu s'expliquer par le souci de ne pas nuire au renom de son agence immobilière ou de faire face à des difficultés passagères de trésorerie de son entreprise ; que l'administration était, par suite, en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, de comprendre les profis dégagés par les cessions de parts ainsi que le bénéfice net procuré par la location des locaux auxquels ces parts correspondaient, dans les bases imposables du contribuable au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la réintégration dans les résultats de provisions pour créance douteuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..." ;
Considérant que, M. X... n'établit pas que le non-recouvrement de ses créances contre la société "Louis Z... et ses fils" était probable à la clôture des exercices 1967, 1968 et 1969 ; qu'il ne pouvait, dès lors, déduire de ses résultats des provisions constituées pour faire face à ce risque et n'est pas fondé à contester la réintégration de celles-ci ;
Sur la déduction de frais de formation d'une salariée de l'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre..." ;
Considérant que M. X... a déduit de ses résultats des exercices clos en 1968 et 1969 les sommes de 300 F et 411,50 F correspondant au coût de cours par correspondance de droit immobilier suivis par sa fille, salariée de son cabinet immobilier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que Mlle X... était employée à titre permanent dans le cabinet immobilier ; que les cours qu'elle suivait lui donnaient une formation professionnelle directement liée à l'objet de l'entreprise qui l'employait ; que le coût de ces cours constituait, dès lors, une charge de l'entreprise ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a procédé à la réintégration de ces dépenses dans les résultats des exercices clos en 1968 et 1969 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé les dégrèvements correspondant à la déduction des frais de formation d'une employée salariée au titre des années 1968 et 1969 ;
Article 1er : Les sommes de 300 F et 411,50 F seront déduites respectivement des bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de M. X... pour 1968 et 1969.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge d'une somme égale à la différence entre le montant des impositions mises en recouvrement au titre des années 1968 et 1969 et le montant de cellesrésultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55719
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I 1, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 55719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55719.19870527
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