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27/05/1987 | FRANCE | N°56506

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 56506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "Les Acacias", ... à L'Haye-les-Roses 94240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'éducation nationale refusant de réviser sa pension de retraite,
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "Les Acacias", ... à L'Haye-les-Roses 94240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'éducation nationale refusant de réviser sa pension de retraite,
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui appartenait au corps des instituteurs et servait en Algérie, a été intégré à compter du 15 octobre 1969 dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège créé par le décret du 30 mai 1969 ; qu'en application des dispositions de l'article L.15 quatrième alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite il a demandé que sa pension soit calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi de professeur de collège d'enseignement général en service en Algérie dans lequel il avait été "pérénnisé" depuis 1962 ; que sa pension lui a été concédée sur de telles bases ; que M. X... a alors demandé que cette pension soit révisée pour être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi de directeur de collège ;
Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de sa nomination comme directeur de collège d'enseignement général dans l'académie de Versailles par arrêté rectoral du 31 janvier 1979, il est constant qu'il n'a jamais occupé cet emploi et que sa nomination, qui a eu le caractère d'une nomination pour ordre, ne saurait lui conférer le droit que les émoluments afférents audit emploi soient retenus pour le calcul de sa pension ;
Considérant, d'autre part, que seuls peuvent être soumis à retenue et entrer en compte pour l'application de la législation des pensions de retraite de l'Etat les émoluments afférents au grade, à la classe et à l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire dans les cadres de l'administration de l'Etat ; que si M. X... fait valoir qu'il a été nommé directeur d'un collège d'enseignement technique en Algérie en octobre 1962 et n'a cessé depuis lors jusqu'à sa retraite d'occuper des emplois similaires dans ce pays, de tels emplois n'étaient pas des emplois de l'Etat français ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, entrer en compte pour le calcul de sa pension ; que M. X... ne saurait, en tout état de cause se prévaloir utilement des lettres n° 64.04.01/10.F1 du 10 avril 1964, n° P2.07477 du 5 août 1971 et n° P2.06692 du 23 septembre 1969 du ministre de l'économie et des finances, lesquelles n'ont pu légalement édicter des mesures créant des droits à pension ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56506
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE -Emoluments afférents à un emploi de l'Etat français - Notion.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15 al. 4
Décret 69-493 du 30 mai 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 56506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56506.19870527
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