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27/05/1987 | FRANCE | N°61215

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 61215


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 61 215 les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville d'Aix en Provence Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a :
- déclaré la VILLE D'AIX EN PROVENCE conjointement et solidaire

ment responsable avec la "Société Aixoise de Canalisation, d'Assainissem...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 61 215 les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville d'Aix en Provence Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a :
- déclaré la VILLE D'AIX EN PROVENCE conjointement et solidairement responsable avec la "Société Aixoise de Canalisation, d'Assainissement et de Bâtiment" des deux tiers des conséquences dommageables d'un accident survenu à M. Y... Blanchi le 2 juin 1978 à Aix en Provence,
- condamné la ville conjointement et solidairement avec la société à verser à M. X... la somme de 2 640 F en réparation du préjudice matériel subi,
- ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par M. X...,
- rejeté les appels en garantie formés par la ville contre la société et le département des Bouches-du-Rhône,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ou subsidiairement, accueille les conclusions à fin de garantie dirigées par la ville contre la société Aixoise de canalisations, d'assainissement et de bâtiment et contre le département des Bouches-du-Rhône,

Vu 2° la requête enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74 388, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... en Provence 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la VILLE D'AIX EN PROVENCE et la société Aixoise de canalisations, d'assainissement et de bâtiment SACAB à lui verser solidairement une indemnité de 2 233,02 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour le requérant de l'accident dont il a été victime le 22 juin 1978 à Aix en Provence,
2°- condamne la VILLE D'AIX EN PROVENCE à lui payer la somme de 158 358,55 F dont celle de 105 572,36 F solidairement avec la société SACAB,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE D'AIX EN PROVENCE et de Me Blanc, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsbilité :
Considérant qu'alors qu'il circulait à motocyclette le 22 juin 1978 à Aix en Provence sur un chemin départemental dit "Route de Martigues", M. X... a fait une chute après avoir perdu le contrôle de son engin en raison de la présence, au milieu de la chaussée, d'un affaissement profond de dix centimètres sur une longueur de 2,90 mètres et une largeur de 0,80 mètre ; qu'il résulte de l'instruction que cette dénivellation ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; que la ville n'établit pas qu'elle se serait formée très peu de temps avant l'accident ; que dès lors la VILLE D'AIX EN PROVENCE pour le compte de laquelle des travaux avaient été exécutés dans le sous-sol de la voie du 8 au 12 mai 1978 par la société Aixoise de canalisation, d'assainissement et de bâtiment, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du chemin ;
Considérant, toutefois, que, s'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ne faisait pas circuler sa motocyclette suffisamment à droite sur la chaussée, il est constant que l'engin roulait à soixante kilomètres à l'heure sur un tronçon où la vitesse était réglementairement limitée à quarante kilomètres à l'heure ; que l'imprudence ainsi commise par la victime atténue d'un tiers la responsabilité encourue par la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la VILLE D'AIX EN PROVENCE, ni M. X... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, conjointement et solidairement avec la société Aixoise de canalisation, d'assainissement et de bâtiment ;
Sur l'appel en garantie formé par la VILLE D'AIX EN PROVENCE contre le département des Bouches-du-Rhône :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'affaissement de la chaussée est imputable aux travaux exécutés pour le compte de la VILLE D'AIX EN PROVENCE ; que si la ville soutient que le département des Bouches-du-Rhône doit la garantir, elle n'invoque à l'appui de ces conclusions aucune faute de nature à entraîner la responsabilité de ce dernier ; que dès lors, la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur l'appel en garantie formé par la VILLE D'AIX EN PROVENCE contre la société Aixoise de canalisation, d'assainissement et de bâtiment SACAB :
Considérant que le marché conclu entre la VILLE D'AIX EN PROVENCE et la SACAB comporte un délai de garantie d'un an à la charge de l'entreprise à compter de la réception provisoire ; que les travaux de canalisation souterraine sous la voie dite "route de Martigues" exécutés par la société ont fait l'objet d'une réception provisoire le 16 septembre 1977 ; qu'avant l'expiration du délai de garantie et à la suite d'affaissements survenus dans la chaussée, la société a, sur ordre de la ville, procédé à des travaux de réfection du 8 au 12 mai 1978 ; que c'est à l'endroit même où ces travaux de reprise ont été effectués que s'est produit l'affaissement qui a provoqué l'accident dont a été victime M. X... ;
Considérant que le recours en garantie formé par la ville tend à mettre en cause la responsabilité que peut encourir envers elle la SACAB en raison de la mauvaise exécution du marché ; que la VILLE D'AIX EN PROVENCE est fondée à se prévaloir des fautes commises par la société SACAB lors de l'exécution des travaux dont il s'agit pour demander à être garantie par cette entreprise à concurrence de la totalité des sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. X... ;
Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice matériel dont a été victime M. X... s'élève à la somme non contestée de 3 691,80 F correspondant aux frais de réparation, d'immobilisation et de remorquage de sa motocyclette ;
Considérant que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale s'élèvent à la somme de 55 411,58 F et que l'Etat a dû, en application des dispositions statutaires concernant les militaires de carrière, verser à M. X... durant sa période d'incapacité, et donc sans la contrepartie d'un travail effectif de l'intéressé, des soldes s'élevant à 53 619,35 F et a subi ainsi à due concurrence un préjudice dont il a droit à demander réparation ;
Considérant que M. X... n'a pu percevoir du 19 décembre 1978 à la date à laquelle il a repris ses fonctions qu'une solde diminuée des deux cinquièmes et a ainsi subi un préjudice évalué à la somme non contestée de 23 358,55 F ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... puisse se prévaloir d'un préjudice de carrière de nature à lui ouvrir droit à indemnité de ce chef ;
Considérant qu'en fixant à 23 000 F l'indemnité due pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi, le tribunal administratif n'en a pas fait une estimation erronée ;
Considérant enfin que, dans les circonstnaces de l'affaire il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... pour des troubles dans ses conditions d'existence en ramenant l'indemnité due de ce chef à 45 000 F ;
Sur les droits respectifs de M. X..., de l'Etat et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :

Considérant que compte tenu du partage de responsabilité opéré par la présente décision, l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. X... s'élève à 136 094,18 F ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme celle de 24 460,80 F correspondant à la fraction de l'indemnité sur laquelle ne peuvent s'imputer les droits à remboursement de l'Etat et de la caisse ; qu'ainsi, le montant disponible pour ce remboursement, soit 111 593,38 F, est supérieur à la somme des créances dont l'Etat et la caisse peuvent se prévaloir, lesquelles s'élèvent comme il a été dit plus haut respectivement à 53 619,35 F et 55 411,58 F ; que, par suite, M. X... peut, après déduction de ces versements prétendre à percevoir une somme de 27 023,25 F ;
Article ler : La somme que la VILLE D'AIX EN PROVENCE etla SACAB ont été condamnées à verser à M. X... par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril
1984 et l'article 1er du jugement du même tribunal en date du 14 octobre 1985 est portée de 24 793,02 F à 27 023,25 F.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Marseilleen date des 13 avril 1984 et 14 octobre 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : La société SACAB garantira la VILLE D'AIX EN PROVENCE du montant total des sommes qu'elle a été condamnée à verserà M. X..., à l'Etat et à la caisse nationale militaire de sécuritésociale.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la VILLE D'AIX EN PROVENCE et de M. X... ainsi que du recours incident de la VILLE D'AIX EN PROVENCE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX EN PROVENCE, à M. X..., au département des Bouches-du-Rhône, à la société SACAB, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale etau ministre de la défense.


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