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27/05/1987 | FRANCE | N°62359

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 62359


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... 92310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du jury d'examen de la première année de la faculté des sciences de Nancy section sciences de la nature et de la vie pour les sessions de juin 1983 et de septembre 1983 en tant qu'elles ont prononcé son ajournement,
2° annule ces dél

ibérations en tant qu'elles ont prononcé son ajournement,
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... 92310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du jury d'examen de la première année de la faculté des sciences de Nancy section sciences de la nature et de la vie pour les sessions de juin 1983 et de septembre 1983 en tant qu'elles ont prononcé son ajournement,
2° annule ces délibérations en tant qu'elles ont prononcé son ajournement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que le niveau des notes obtenues par M. X... aux épreuves qu'il a subies serait dû à l'attitude qu'auraient eu envers lui des enseignants au cours de l'année universitaire, le tribunal administratif de Nancy a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle correction des épreuves subies par M. X... soit ordonnée :
Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le jury a ajourné M. X... aux épreuves de fin de première année d'études en vue de l'obtention du diplôme d'études universitaires générales - section sciences de la nature et de la vie - :
Considérant, d'une part, que si M. X... prétend que le niveau de la plupart des notes obtenues par lui serait dû à l'animosité de membres du jury à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait tenu compte d'éléments autre que la valeur des épreuves ; que les notes attribuées par le jury ne peuvent pas être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que le comportement de certains enseignants au cours de la scolarité de M. HOLITZKO à l'Université de Nancy I ne saurait être regardé comme constituant une violation de l'égalité entre les candidats ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a pu disposer du cours polycopié dont il allègue que le professeur concerné se serait opposé à ce qu'il lui soit communiqué ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats du fait de ce refus de communication ne saurait être accueilli ; que la présence d'un surveillant à proximité de M. X... pendant environ un quart d'heure lors de l'épreuve écrite de mathématiques de la session de juin 1983 n'a constitué, dans les circonstances de l'espèce, aucune discrimination entre les candidats ; que M. X... n'allègue pas que les candidats se soient trouvés placés dans des conditions différentes pour résoudre la difficulté exceptionnelle qu'aurait présentée l'une des questions de l'épreuve de physique subie lors de l'examen partiel de février 1983 ; que la modification qui aurait été apportée au barème de notation de l'épreuve n'a pas constitué en l'espèce une violation du principe de l'égalité entre les candidats ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le principe de l'égalité entre les candidats a été méconnu doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, sans qu'il y ait lieu de procéder au supplément d'instruction sollicité, il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les délibérations attaquées, le jury des épreuves de fin de première année du diplôme d'études universitaires générales a prononcé son ajournement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Nancy I et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62359
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Délibérations d'un jury prononçant l'ajournement d'un candidat - Absence d'atteinte au principe d'égalité entre les candidats.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 62359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62359.19870527
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