Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. Roger X... une indemnité de 21 913 F en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du maire de la commune de lui attribuer sa quote-part des biens de la section du Fayet ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juin 1793 ;
Vu la loi du 9 ventôse an XII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN et de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur le droit à indemnité :
Considérant qu'en vertu de la délibération du conseil municipal de SAINT-SATURNIN Cantal en date du 25 mars 1982 le partage en jouissance des biens de la section du Fayet dépendant de cette commune, devait se faire par lots égaux à attribuer par tirage au sort ou à l'amiable, aux exploitants de la section ;
Considérant que la section du Fayet dont les biens couvraient une superficie de 51 ha 32 a 05 ca comptait deux exploitants, dont M. Roger X..., ayant vocation à bénéficier du partage en exécution de la délibération susmentionnée du 25 mars 1982 ; que dans sa requête devant le Conseil d'Etat, la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN déclare d'ailleurs ne plus contester le droit de M. Roger X... à participer à la jouissance des biens de ladite section ;
Considérant que la circonstance, invoquée par la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, que M. X... Roger à qui n'avait été proposé que l'attribution d'un lot de 1 ha 70 a 10 ca dont il avait déjà la jouissance à la date d'intervention de la délibération du 25 mars 1982, aurait fait savoir qu'il n'acquitterait pas la redevance qui lui serait réclamée pour une telle attribution, n'équivalait pas à une renonciation de l'intéressé à son droit à l'attribution de l'un des 2 lots de 25 ha 66 a 2 ca qui devaient résulter d'un partage opéré dans les conditions prévues par la délibération du 25 mars 1982 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN, en excluant M. X... des opérations de partage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice qui est résulté pour M. X... de la privation de sa part de jouissance sur les biens de la section du Fayet ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, en fixant à 21 913 F le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre M. X... en compensation de la privation de son droit de jouissance sur les biens de la section du Fayet pendant les années 1983 et 1984 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 10 août 1983 ; que la demande de capitalisation des intérêts a été présentée dans un mémoire enregistré le 23 septembre 1985 ; qu'à cette date et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 21 913 F que la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN a été condamnée à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1984, et échus le 23 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SATURNIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.