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27/05/1987 | FRANCE | N°71128

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 71128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant 1,boulevard Robinson à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 11 mai 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant son exclusion temporaire pour motif disciplinaire de ses fonctions de professeur d'en

seignement général de collège au collège Jean Moulin, à Marseille, et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant 1,boulevard Robinson à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 11 mai 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant son exclusion temporaire pour motif disciplinaire de ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège au collège Jean Moulin, à Marseille, et d'autre part de la décision du 11 août 1983 du ministre de l'éducation nationale refusant de rapporter l'arrêté susvisé ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, et notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a été par arrêté du 23 décembre 1982 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille suspendu de ses fonctions en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 à raison de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; que le recteur dans le cadre de ladite procédure disciplinaire a prononcé à l'encontre de M. X..., par un arrêté du 31 janvier 1983, une exclusion temporaire de fonction de huit mois prenant effet au 1er janvier 1983 ; que par un nouvel arrêté du 11 mai 1983 le recteur, après avoir retiré pour motif d'illégalité l'arrêté susmentionné, qui n'était pas motivé, a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit mois prenant effet à la date de notification du nouvel arrêté ; que cet arrêté a eu pour effet de prolonger jusqu'à sa date d'entrée en vigueur la période de suspension de fonctions, qui ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; que si la situation de M. X... n'a pas été définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter du jour où la suspension a pris effet, il a reçu l'intégralité de son traitement pendant la durée de sa suspension ; qu'il n'est dès lors fondé à soutenir ni que les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 ont été méconnues, ni que l'arrêté attaqué aurait eu pour portée d'aggraver une sanction déjà prononcée pour les mêmes faits ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que . X... a pris connaissance de son dossier le 19 janvier 1983 et qu'il a eu communication des griefs formulés contre lui ; qu'il a été entendu, assisté du défenseur qu'il avait choisi, par la commission administrative paritaire des professeurs d'enseignement général de collège siégeant en formation disciplinaire dans sa séance du 27 janvier 1983 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire à laquelle le recteur a pu légalement se référer après retrait pour défaut de motifs de son premier arrêté doivent être écartés ;

Considérant que la sanction infligée à M. X... se fonde sur des faits ressortant des rapports et témoignages soumis à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, qui les a tenus pour constants ; que les attestations de parents d'élèves produites par M. X... n'établissent pas l'inexactitude de ces faits qui, par leur nature, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. X... une exclusion temporaire de fonctions de huit mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prise contre lui, le 11 mai 1983, par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71128
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Exclusion temporaire de fonctions - Retrait pour illégalité - Prolongement de la période de suspension par un nouvel arrêté prescrivant la même sanction - Conséquences - Absence d'aggravation de la sanction.


Références :

. Arrêté du 11 mai 1983 Recteur académie Aix-Marseille décision attaquée confirmation
. Décision ministérielle du 11 août 1983 Education nationale décision attaquée confirmation
Arrêtés du 23 décembre 1982 1983-01-31 Recteur académie Aix-Marseille
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 71128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71128.19870527
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