Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE SAINT-JACQUES", représentée par son liquidateur M. Y... demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 23 novembre 1983 pour laquelle il a rejeté sa requête n° 46 768 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 juillet 1982 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1969 ;
2° annule le jugement attaqué par la requête n° 46 768 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 novembre 1983 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 8 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969, la Société à responsabilité limitée "IMMOBILIERE SAINT-JACQUES" soutient que la décision du Conseil d'Etat n'a pas répondu à un moyen de ladite requête tiré de la tardiveté de la notification de redressement dont procède ladite imposition ;
Considérant que la prétérition d'un moyen, en admettant même qu'elle soit établie, ne saurait donner ouverture à un recours en rectification pour erreur matérielle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les critiques formulées par ladite société sont justifiées, sa requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de la Société à responsabilité limitée "IMMOBILIERE SAINT-JACQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "IMMOBILIERE SAINT-JACQUES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.