La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°85910

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 85910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Janusz M. X..., demeurant à l'hôtel ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance de référé, en date du 13 mars 1987, par laquelle le Vice-Président de la 5ème Section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés lui accorde une provision à valoir sur les sommes qu'il estime lui être dues par l'Université Paris XIII et le m

inistre de l'éducation nationale ;
2° lui accorde la provision demandée ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Janusz M. X..., demeurant à l'hôtel ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance de référé, en date du 13 mars 1987, par laquelle le Vice-Président de la 5ème Section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés lui accorde une provision à valoir sur les sommes qu'il estime lui être dues par l'Université Paris XIII et le ministre de l'éducation nationale ;
2° lui accorde la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles R.102 et R.103 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, seul applicable, à l'exclusion des dispositions du nouveau code de procédure civile en matière de référé "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X..., a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Université de Paris XIII à lui verser diverses rémunérations, indemnités et allocations afférentes à une activité de professeur associé ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, en raison de son absence actuelle de ressources, de lui allouer une provision à valoir sur les sommes qu'il estime lui être dues ;
Considérant que l'octroi d'une provision à des créanciers éventuels est une mesure qui fait préjudice au principal au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Paris XIII et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85910
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE -Absence - Mesure préjudiciant au principal - Requête tendant à l'octroi d'une provision à un créancier éventuel.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 85910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:85910.19870527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award