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29/05/1987 | FRANCE | N°53040

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1987, 53040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIMAT, dont le siège social est situé ... 84170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'autorité administrative l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIMAT, dont le siège social est situé ... 84170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'autorité administrative l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Dimat S.A.R.L. ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur la légalité d'une décision, de se placer au jour où elle a été prise ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle une autorisation implicite de licencier M. X... pour motif économique est née au profit de la SOCIETE DIMAT, celle-ci connaissait d'importantes difficultés financières en raison de la faillite d'un de ses clients ; que si la SOCIETE DIMAT a embauché, après le licenciement de M. X..., plusieurs salariés, dont un chauffeur, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'une des personnes embauchées aient été appelée à exercer les fonctions de livreur-magasinier précédemment remplies par M. X... ; qu'ainsi la décision du directeur départemental du travail du département de Vaucluse autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, a été à tort déclarée illégale par le tribunal administratif de Marseille ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 1983 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision implicite par laquelle la SOCIETE DIMAT a été autorisée à licencier M. X... n'est pas entachée d'illégalité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIMAT, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53040
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Suppression d'emploi à la suite de difficultés financières.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 53040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53040.19870529
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