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29/05/1987 | FRANCE | N°54536

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 mai 1987, 54536


Vu 1° sous le n° 54 536 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, service national, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal n'a pas annulé les articles 1.4, 2.3.1 à 2.3.3 et 3.4 de l'arrêté du 17 septembre 1980 du maire de Levallois-Perret réglementant l'occupation du domaine pub

lic communal, ensemble annule lesdits articles ;

Vu 2° sous le n...

Vu 1° sous le n° 54 536 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, service national, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal n'a pas annulé les articles 1.4, 2.3.1 à 2.3.3 et 3.4 de l'arrêté du 17 septembre 1980 du maire de Levallois-Perret réglementant l'occupation du domaine public communal, ensemble annule lesdits articles ;

Vu 2° sous le n° 54 537 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 1983 et le 6 février 1984, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé les articles 1.4, 2.3.1 à 2.3.3 et 3.4 de l'arrêté du maire de Levallois-Perret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 et le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 pris pour son application ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrénois, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE ET DE GAZ DE FRANCE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 54 536 d'ELECTRICITE DE FRANCE et la requête n° 54 537 de GAZ DE FRANCE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les visas :
Considérant que l'erreur alléguée dans les visas est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur l'article I-4 :
Considérant que l'article I-4 de l'arrêté se borne à poser le principe d'une redevance pour occupation du domaine public routier communal et n'a pas ainsi pour effet de porter atteinte au régime spécial des redevances qui sont instituées par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux ouvrages de transport et de distribution de gaz ou d'énergie électrique ni par suite d'imposer aux requérants une redevance nouvelle ; qu'ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE ne sont donc pas fondés à soutenir que cet article méconnaîtrait ces dispositions ;
Sur les articles 2.3.1 à 2.3.3 et 3.1 à 3.5 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique : "La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiqueset leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'article 18 ci-après" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le transport de gaz combustibles par canalisations, "la concession confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transports de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions règlementaires en vigueur..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à ELECTRICITE DE FRANCE et à GAZ DE FRANCE ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ;

Considérant que l'accord préalable à l'exécution des travaux dont le principe et les modalités de délivrance sont prévus aux articles 2.3.1 à 2.3.3 de l'arrêté du maire du 17 septembre 1980 a pour seul objet de définir les modalités techniques de l'opération ; que l'autorisation d'entreprendre les travaux prévue et réglementée à l'article 3-4 du même arrêté ne porte que sur la date et la durée des travaux à fixer en fonction des impératifs de la circulation routière ; que les procédures ainsi arrêtées, qui sont d'ailleurs assorties de dérogations et d'exceptions, ne mettent pas en cause le droit d'occupation du domaine reconnu à ELECTRICITE DE FRANCE et à GAZ DE FRANCE et se bornent à en réglementer l'exercice ; que cette réglementation, qu'il appartenait au maire de Levallois-Perret, chargé par les dispositions combinées des articles L.122-19-5° et L.183-2 du code des communes, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, d'édicter dans l'intérêt du domaine public routier, répond aux nécessités actuelles de la protection de ce domaine et aux exigences d'un usage conforme à sa destination ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué, d'une éventuelle méconnaissance des stipulations du cahier des charges de la concession ; que l'arrêté attaqué n'a, par ailleurs, pas entendu déroger à l'application, dans les conditions qu'il prévoit, des dispositions de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 modifié relatives à l'avis que doit donner ELECTRICITE DE FRANCE avant le commencement des travaux d'une distribution ou d'un transport d'énergie électrique ; que la circonstance qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne soit pas appelé à participer aux conférences administratives concernant l'exécution des travaux sur le domaine public routier communal ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme constituant, à son détriment, une méconnaissance du principe d'égalité ; qu'enfin, si l'article 24 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, prévoit que "les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions du présent décret sont prises sous forme d'arrêtés préfectoraux, après avis du conseil général, au vu du règlement-type ci-annexé", cette disposition n'a pas pour effet de dessaisir le maire de la compétence qui est la sienne pour assurer la gestion du domaine public routier de sa commune ; qu'il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre les articles précités de l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 17 septembre 1980 ;
Article 1er : Les requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE et de GAZ DE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à GAZ DE FRANCE, au maire de Levallois-Perret, au ministre del'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54536
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05-02-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC -Occupation - Droit d'occupation du domaine public routier reconnu à EDF GDF [loi du 15 juin 1906 et décret du 23 janvier 1964] - [1] Droit s'exerçant dans les conditions prévues par des réglements de voirie. [2] Autorisation préalable a l'exécution des travaux - Légalité. [3] Compétence du maire pour assurer la gestion du domaine public routier.


Références :

Code des communes L122-19 5, L183-2
Décret du 29 juillet 1927 art. 55
Décret 64-262 du 14 mars 1964 art. 24
Décret 64-81 du 23 janvier 1964 art. 16 al. 1
Loi du 15 juin 1906 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 54536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54536.19870529
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