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29/05/1987 | FRANCE | N°74955

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 mai 1987, 74955


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... 78330 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation de ses droits en application du régime de solde à l'étranger à l'occasion de son séjour au Sinaï, comme membre du contingent français de la Force multinationale et d'observateurs F.M.O ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 a...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... 78330 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation de ses droits en application du régime de solde à l'étranger à l'occasion de son séjour au Sinaï, comme membre du contingent français de la Force multinationale et d'observateurs F.M.O ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-535 du 15 juin 1982 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1968 et les arrêtés du 20 décembre 1982, et du 13 juin 1983 qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que, si le décret du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'ainsi les militaires de la force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, qui fixait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étanger ou envoyés en mission à l'étranger, jusqu'au 1er juillet 1983, date d'effet de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983, pris en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 et du décret du 19 avril 1968, qui leur a étendu le bénéfice du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'annexe II à l'accord par échange de lettres entre le ministre français des relations extérieures et le directeur général de la force multinationale et d'observateurs du Sinaï, publié au Journal Officiel en exécution du décret du 15 juin 1982, lesquelles se bornent à préciser les arrangements financiers intervenus entre la France et la force multinationale et d'observations pour la prise en charge des indemnités et primes dues aux personnels en raison de leur affectation dans le Sinaï, ni de ce que des mesures plus favorables auraient été prises, pour la période antérieure au 1er juillet 1983, à l'égard des militaires d la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait illégalement refusé, par la décision attaquée, de réviser sur la base des dispositions du décret du 28 mars 1967 la rémunération qu'il a perçue, en tant que membre de la force multinationale et d'observateurs au Sinaï, entre le 17 août et le 30 décembre 1982 ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74955
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES -Solde - Militaires de la force multinationale et observateurs dans le Sinaï - Inapplication en l'espèce du décret du 28 mars 1967 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger.


Références :

. Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
. Décret 68-349 du 19 avril 1968
. Décret 82-535 du 15 juin 1982
Arrêté interministériel du 13 juin 1983
Décision implicite ministre de la défense décision attaquée confirmation
Décret 50-93 du 20 janvier 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 74955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74955.19870529
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