La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1987 | FRANCE | N°34090

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 34090


Vu la décision en date du 25 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes, enregistrées sous les nos 34 090 et 34 091, présentées par Mlle Raymonde Z..., agissant, d'une part, pour elle-même et, d'autre part, en qualité d'héritier de sa mère Mme X..., décédée, et tendant à l'annulation des jugements du 19 février 1981 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1968 à 19

71 et à la décharge des impositions contestées, a décidé qu'il sera pro...

Vu la décision en date du 25 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes, enregistrées sous les nos 34 090 et 34 091, présentées par Mlle Raymonde Z..., agissant, d'une part, pour elle-même et, d'autre part, en qualité d'héritier de sa mère Mme X..., décédée, et tendant à l'annulation des jugements du 19 février 1981 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1968 à 1971 et à la décharge des impositions contestées, a décidé qu'il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec Mlle Z..., à un supplément d'instruction aux fins : 1° de déterminer parmi les sommes réintégrées dans les résultats de la société "Galerie Percier" au titre des exercices ..., 1970 et 1971, les sommes qui proviennent, pour chacun de ces exercices, de ventes d'oeuvres d'art effectuées par la société "Galerie Berri-Lardy" ; 2° de préciser, au vu du résultat de ce supplément d'instruction, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu de Mlle Z... et de sa mère au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales des requêtes :

Considérant que Mlle Raymonde Z..., agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa mère décédée, Mme X..., a fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1968 à 1971 et au nom de sa mère au titre des années 1969 à 1971 à raison des revenus regardés comme distribués par application des dispositions du 1.1° et 2° de l'article 109 du code général des impôts, correspondant à des redressements des résultats déclarés de la société anonyme "Galerie Percier", qui exploite à Paris une galerie de tableaux et dont elles étaient toutes deux actionnaires ; que, pour demander la décharge de ces impositions, Mlle Z... se bornait à contester le bien-fondé des réintégrations opérées dans les bases d'imposition de la société "Galerie Percier" à l'impôt sur les sociétés ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a par une décision du 25 janvier 1985, d'une part, jugé que toutes les ventes d'oeuvres d'art, à l'exception d'une peinture de Prampolini et d'une peinture de Van Dongen, réalisées par la société pendant ces années l'avaient été pour son compte et non pour le compte de Mme X... ou de Mlle Z... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer, parmi les sommes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices ..., 1970 et 1971 celles qui, provenant de ventes d'oeuvres d'art effectuées en réalité par la "Galerie Berri-Lardy", société ayant une personnalité juridique distincte de la société "Galerie Percier", devaient être distraites des bases d'imposition de cette dernière et de préciser, au vu du résultat de ce supplément d'instruction, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu de Mlle Z... et de sa mère au titre des années 1968 à 1971 ;

Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction contradictoire et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté que le produit des ventes à réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société "Galerie Percier" doit être maintenu à 29 880 F en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1968 et, en revanche, réduit à 40 308 F, 42 500 F et 53 000 F en ce qui concerne les exercices clos respectivement les 31 mars 1970 et 30 septembre 1971 ; que, dès lors, et compte tenu, d'une part, des autres éléments non contestés affectant la détermination du montant des revenus regardés comme distribués tant à Mlle Raymonde Z... au titre des années 1968 à 1971 qu'à Mme X... au titre des années 1969 à 1971 et d'autre part, en ce qui concerne cette dernière, de l'application de la réduction d'impôt plafonnée dont bénéficiaient légalement, pour l'année 1969, les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre 1969 et, pour les exercices 1970 et 1971, âgés de plus de 70 ans au 31 décembre de l'année d'imposition, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur le revenu établies au nom de Mlle Raymonde Z... doivent être réduites de 5 599 F en ce qui concerne l'année 1969 et de 3 476 F en ce qui concerne l'année 1970, tandis que celles établies au nom de Mme Y... doivent être réduites de 20 145 F en ce qui concerne l'année 1969, 137 497 F en ce qui concerne l'année 1970 et 16 767 F en ce qui concerne l'année 1971 ; qu'il suit de là que Mlle Raymonde Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que par, les jugements attaqués, le tribunal administratif a intégralement rejeté ses demandes ; qu'en revanche ses conclusions doivent être rejetées dans la mesure où elles excèdent les chiffres ci-dessus énoncés ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration du dixième pour paiement tardif afférente aux droits non maintenus :

Considérant qu'aux termes de l'article 1849 du code général des impôts : "L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeur de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1761" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant ladite majoration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, présentées au surplus pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est accordé à Mlle Raymonde Z... décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur le revenu établies à son nom dans la limite de 5 599 F en ce qui concerne l'année 1969 et de 3 476 F en ce qui concerne l'année 1970 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur le revenu établies au nom de sa mère décédée, Mme X..., dans la limite de 20 145 F en ce qui concerne l'année 1969, 137 493 F en ce qui concerne l'année 1970 et 16 767 F en ce qui concerne l'année 1971.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1981 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle Raymonde Z... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 34090
Date de la décision : 03/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 I
CGI 1849


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 34090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34090.19870603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award