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03/06/1987 | FRANCE | N°64210

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 64210


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Musidisc une réduction de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Suresnes ;
2° décide qu'une somme de 113 436 F sera mise à

la charge de la société Musidisc au titre de l'année 1976 par compensation ent...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Musidisc une réduction de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Suresnes ;
2° décide qu'une somme de 113 436 F sera mise à la charge de la société Musidisc au titre de l'année 1976 par compensation entre la retenue à la source au taux de 5 % non prélevé par la société sur les sommes versées par elle à la société suisse "Disques Office" et l'excès d'amende mis à sa charge au titre de l'article 1768 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1671 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1976 : "Les particuliers, sociétés et associations qui payent en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice d'une profession visée à l'article 92 à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France des sommes soumises à l'impôt sur le revenu ou qui versent des bénéfices, revenus, produits et redevances visés audit article et réalisés en France par ces mêmes personnes et sociétés sont tenus de percevoir l'impôt pour le compte du Trésor par voie de retenue opérée sur le montant net des sommes imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1768 du même code : "Toute personne qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ; qu'enfin, l'article 1679 bis dudit code dispose : "Toute personne ... qui n'a pas versé ... les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'elle aurait dû verser" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 12 juillet 1984, le tribunal administratif de Paris, faisant application, dans des conditions qui ne sont pas contestées, des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Suisse, a accordé à la société Musidisc la réduction de l'amende qui a été infligée à cette société, par application des dispositions de l'article 1768 précité, faute pour elle d'avoir opéré la retenue à la source de l'impôt sur le revenu sur les redevances qu'elle a versées en 1976 à une société suisse ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel de ce jugement en demandant que la réduction ainsi accordée, égale à la différence entre le montant initial et 56 718 F, soit réduite, par voie de compensation avec le montant de la retenue à la source, calculée au taux de 5 %, que la société MUSIDISC s'est abstenue d'opérer, et elle-même égale à 56 718 F ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1671 et 1768 du code général des impôts que, lorsqu'une personne a omis de prélever l'impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source, sur des sommes qu'elle a versées à des tiers n'ayant pas d'installation en France, l'administration fiscale est fondée à lui réclamer une amende égale au montant de ces droits ; qu'en revanche, aucune disposition du code ne l'autorise à réclamer en outre à cette personne le montant de l'impôt que celle-ci a omis de prélever, comme elle peut le faire, en vertu de l'article 1679 bis, dans l'hypothèse où le prélèvement a été effectué ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société MUSIDISC la réduction susmentionnée de l'amende infligée à celle-ci ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MUSIDISC et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64210
Date de la décision : 03/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1671
CGI 1679 bis
CGI 1768


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 64210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64210.19870603
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