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03/06/1987 | FRANCE | N°64492

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 64492


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant La Beynéchie La Douze à Saint-Pierre-Chignac 24330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa candidature au recrutement direct des auditeurs de justice de l'Ecole Nationale de la Magistrature, des décisions du ministre de la justice refusant de lui communi

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Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant La Beynéchie La Douze à Saint-Pierre-Chignac 24330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa candidature au recrutement direct des auditeurs de justice de l'Ecole Nationale de la Magistrature, des décisions du ministre de la justice refusant de lui communiquer les motifs de rejet de sa candidature, de la décision des chefs de juridiction de la cour d'appel de Limoges refusant de lui délivrer une copie de leur rapport joint au dossier de sa candidature,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du Garde des Sceaux rejetant la candidature du requérant au recrutement direct des auditeurs de Justice de l'Ecole Nationale de la Magistrature et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de ladite décision :

Considérant , d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la Magistrature : "peuvent être nommés directement auditeurs de justice, le cas échéant après épreuves, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions fixées à l'article 16 :... 3° les fonctionnaires et agents publics titulaires ... que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social, qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires .... Les candidats visés au présent article son nommés par arrêté du Garde des Sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision prise par le Garde des Sceaux, conformément à l'avis défavorable de la commission de classement, de rejeter la candidature de M. X... repose sur une erreur de droit ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure depolice ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;

Considérant que la décision du Garde des Sceaux de ne pas retenir la candidature de M. X... au recrutement direct des auditeurs de justice n'a pas pour effet de restreindre, à l'égard du requérant, l'exercice d'une liberté publique ni de lui refuser un avantage dont l'attribution aurait constitué pour lui un droit ; qu'elle n'est par suite pas au nombre de celles qui devaient être obligatoirement motivées ;
Sur la légalité de la décision du Garde des Sceaux de communiquer les motifs de la décision de rejet de la candidature de M. X... :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision susanalysée n'avait pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de communiquer les motifs de ladite décision serait illégal ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité du refus de communiquer au requérant les documents administratifs composant le dossier au vu duquel a été prise la décision de rejet de sa candidature :
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X... a reçu communication de ces documents le 27 octobre 1982, c'est-à-dire antérieurement au jugement attaqué ; qu'il n'y avait dès lors lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre le refus susanalysé ; que, par suite, si c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus de communication du rapport des chefs de juridiction de la cour d'appel de Limoges qui figurait dans les documents communiqués à M. X... le 27 octobre 1982, c'est à tort qu'ils ont statué sur les conclusions dirigées contre le refus de lui communiquer le reste de ces documents ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et, évoquant lesdites conclusions devant le tribunal administratif de Limoges, de dire qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les conditions de la demande de M. X... dirigées contre une décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice refusant de lui communiquer les documents administratifs, hormis le rapport des chefsde juridiction de la cour d'appel de Limoges, composant le dossier auvu duquel sa candidature d'auditeur de justice a été refusée.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du Garde des sceaux ministre de la justice analysée à l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64492
Date de la décision : 03/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Décision du ministre de la justice écartant une candidature au recrutement direct d'auditeurs de justice.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Recrutement direct d'auditeurs de justice [ordonnance du 22 décembre 1958] - Appréciation de l'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22 statut de la magistrature

Cf. Tribunal Administratif Nantes, 1986-11-24, Mme Bolo-Lemarchand.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 64492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64492.19870603
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