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03/06/1987 | FRANCE | N°70631

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 juin 1987, 70631


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 92120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 18 mai 1982 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 92120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 18 mai 1982 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application, au nombre desquelles ne figure pas la profession de "sophrologue", que M. X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ;que, dès lors, l'activité de M. X..., qui entre dans le champ 'application des articles 256 et 256-A précités du code général des impôts et ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions également précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code, est assujettie à cette taxe ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas adressé à l'administration, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire en qualité de redevable de ces taxes ; qu'il était ainsi en situation de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles 287, 288 et 179 du code général des impôts, applicables à la date à laquelle ces déclarations auraient dû être souscrites ; que, par suite, les vices qui, selon le requérant, affecteraient la vérification de la comptabilité à laquelle a procédé l'administration pour évaluer les bases d'imposition, sont sans influence sur la régularité de la taxation d'office appliquée par l'administration, taxation qui ne trouve pas son fondement dans ladite vérification et à l'égard de laquelle M. X... n'invoque aucun vice propre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70631
Date de la décision : 03/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 179
CGI 256
CGI 256 A
CGI 261 4 1°
CGI 287
CGI 288
Loi du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 70631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70631.19870603
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