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12/06/1987 | FRANCE | N°27606

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 27606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1980 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A..., demeurant Auvers-sous-Montfaucon à Loue 72540 , Mme C... épouse du précédent, demeurant à la même adresse, M. Jean-Yves A..., demeurant à "La Groie" à Auvers-sous-Montfaucon, M. X..., demeurant "Les Champs" à Auvers-sous-Montfaucon et pour Mme Z... veuve Y..., demeurant à Loue 72540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juillet 1980 par lequel le tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1980 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A..., demeurant Auvers-sous-Montfaucon à Loue 72540 , Mme C... épouse du précédent, demeurant à la même adresse, M. Jean-Yves A..., demeurant à "La Groie" à Auvers-sous-Montfaucon, M. X..., demeurant "Les Champs" à Auvers-sous-Montfaucon et pour Mme Z... veuve Y..., demeurant à Loue 72540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 novembre 1979 de la commission départementale de remembrement de la Sarthe statuant sur le remembrement de leur propriété située à Auvers-sous-Montfaucon ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A... et autres et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme Y... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Sarthe en date du 21 novembre 1979 :

Considérant que, devant les premiers juges, M. X... et Mme Y... avaient présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Sarthe du 21 novembre 1979 ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête en ce qui concerne M. Jean-Yves A... :
Considérant que la décision en date du 21 novembre 1979 de la commission départementale de remembrement de la Sarthe déférée à la juridiction administrative a statué sur le remembrement des biens propres de Mme A... ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions présentées par M. Jean-Yves A... au motif qu'il n'est que l'exploitant des biens de sa mère sur lesquels il n'exerce pas de droits réels ; que les conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme A... :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du code rural la cmmission départementale de remembrement a, sous le contrôle de la juridiction administrative, qualité pour modifier le remembrement décidé par la commission communale ;

Considérant que si M. et Mme A... soutiennent que le projet de remembrement retenu le 4 septembre 1979 par la commission communale de remembrement d'Auvers-sous-Montfaucon avait reçu leur accord ainsi que celui de propriétaires voisins et que la décision prise le 21 novembre 1979 et présentement attaquée est entachée d'illégalité ayant été prise dans l'intérêt exclusif de l'un des propriétaires et reposait sur des faits matériellement inexacts, il ressort de l'examen de cette décision et des autres pièces du dossier que cette décision a été prise sur réclamation d'un tiers pour améliorer le projet de la commission communale alors que la commission départementale n'était pas liée par des accords passés entre certains propriétaires et ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts s'agissant notamment de la localisation d'un fossé dont il lui appartenait de prévoir l'emplacement ; que les moyens susanalysés ne sont par suite pas fondés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle imposant l'absence d'allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation ait été violée malgré la circonstance que des parcelles ont été maintenues à leur emplacement initial ; que la règle imposant l'amélioration n'a pas été violée ; que le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article 19 doit dès lors être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou crées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle de l'équivalence par nature de culture entre les apports et les attributions ait été violée du fait d'une insuffisance d'attributions dans la nature de culture "pré" alors que la parcelle apportée dans cette nature de culture a été réattribuée, ni que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie de la parcelle d'attribution Z A 23 ne serait pas utilisable du fait du maintien de haies et de la création de parcs à volailles aurait pour effet d'entrainer la violation des dispositions susrappelées ; que M. et Mme A... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1979 de la commission départementale de la Sarthe statuant sur le remembrement de leurs biens situés à Auvers-sous-Montfaucon ;
Article ler : Le jugement en date du 17 juillet 1980 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... et de Mme Y....

Article 2 : M. X... et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leurs demandes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Jean-Yves A... et par M. et Mme A... sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mme Y..., à M. Jean-Yves A..., à M. et Mme A... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 27606
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - [1] Amélioration des conditions d'exploitation - [2] Rapprochement - Rapprochement des terres et des bâtiments d'exploitation - Notion.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Commission départementale - Pouvoirs des commissions - Modification du remembrement décidé par la commission communale.


Références :

Code rural 4, 19 et 21
Décision du 21 novembre 1979 Commission départementale de remembrement Sarthe décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 27606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:27606.19870612
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