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12/06/1987 | FRANCE | N°48943

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1987, 48943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE-PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES SNIBP , dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 décembre 1982 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en tant qu'il a fixé, s'agissant de la boulangerie industrie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE-PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES SNIBP , dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 décembre 1982 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en tant qu'il a fixé, s'agissant de la boulangerie industrielle, à 4,30 le taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment sont article L.132 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES SNIBP ,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES défère à la censure du Conseil d'Etat l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 23 décembre 1982, relatif aux industries et commerces de l'alimentation, en tant qu'il fixe à 4,3 le taux net de cotisation d'accidents de travail pour le risque "Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche" ;
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que par arrêté en date du 15 juillet 1982 publié au Journal Officiel le 17 juillet 1982, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en application des dispositions du décret modifié n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, a donné délégation permanente à M. Jean X..., directeur de la sécurité sociale, à l'effet de signer, dans la limite des ses attributions et au nom dudit ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X..., qui a signé l'acte entrepris, aurait agi incompétemment, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 pris pour l'application de l'article L.132 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et relatif à la tarification des risques d'accidents de travail et des maladies professionnelles dispose que : "Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis des comités techniques nationaux intéressés, fixent chaque année, par risques ou groupes de risques et suivant les règles définies à l'article 4 ci-dessous en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues, les tarifs des cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles applicables aux établissements occupant habituellement moins de vingt salariés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre chargé de la sécurité sociale pouvait signer seul l'arrêté litigieux ;
Sur les moyens tirés de ce que la consultation du comité technique national des industries et commerces de l'alimentation n'aurait pas été régulière :

Considérant que si la requérante soutient que le comité technique national des industries et commerces de l'alimentation qui a délibéré le 23 novembre 1982 comportait un nombre de membres inférieur à celui lui permettant de délibérer valablement et qu'elle aurait dû participer à la réunion dont il s'agit, de tels moyens ne sont pas fondés alors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de cette réunion, le quorum de la moitié des membres institué par l'article 8 de l'arrêté du 23 avril 1963 relatif aux comités techniques nationaux constitués auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés était atteint, et que, d'autre part, aucune disposition ne faisait obligation de faire participer un représentant de la profession de fabricant industriel de pain et de pâtisserie fraîche à la réunion au cours de laquelle le comité a délibéré sur le projet de fixation du taux net de cotisation d'accident du travail relatif à cette profession ;
Sur le moyen tiré de la rupture de l'égalité des citoyens :
Considérant que le syndicat requérant soutient qu'en fixant à 4,3 le taux net de cotisation pour le risque "Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche", alors que le taux de la cotisation est resté fixé à 2,6 pour les autres risques de groupe d'activité "boulangerie-pâtisserie", à savoir les risques "Boulangerie", "Boulangerie, pâtisserie", "Pâtisserie" et qu'il résulterait du tableau annexé à l'arrêté que les coûts moyens des accidents de travail seraient les mêmes pour les quatre risques dont il s'agit, l'arrêté attaqué méconnaît le principe de l'égalité des citoyens ;

Considérant que le moyen susanalysé n'est pas fondé alors que l'activité "Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche" est exercée dans des conditions différentes de celles des trois autres activités susmentionnées du groupe d'activité "Boulangerie-Pâtisserie" et que le tableau auquel se réfère la requérante ne fait pas ressortir, comme elle l'allègue, que les quatre risques soient égaux ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits acquis résultant pour la profession de l'acte d'engagement de modération de prix souscrit par elle le 9 novembre 1982 :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante a souscrit un acte d'engagement de modération de prix en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 82-95/A du 22 octobre 1982 relatif au prix à la production des produits industriels ne fait pas obstacle au pouvoir que détient le ministre chargé de la sécurité sociale de fixer le taux de cotisation d'accident de travail ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte de la requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48943
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS -Fixation du taux de cotisation net due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la boulangeire industrielle - Taux de cotisation différend de ceux des autres risques du groupe d'activité - Conditions - Légalité.


Références :

. Arrêté interministériel du 01 octobre 1976 art. 2
. Arrêté ministériel du 15 juillet 1982 Affaires sociales et solidarité nationale
. Arrêté ministériel du 23 décembre 1982 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
. Arrêté n° 82-95/A du 22 octobre 1982 art. 1
Arrêté du 23 avril 1963 art. 8
Code de la santé publique L312
Décret 47-233 du 23 janvier 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 48943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48943.19870612
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