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12/06/1987 | FRANCE | N°58489

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 juin 1987, 58489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules Emile X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 28 février 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugi

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2°- renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules Emile X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 28 février 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°- renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jules Emile X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne . qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié de M. X..., la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, s'est fondée sur le motif que l'intéressé n'apportait pas de précisions suffisantes sur l'existence de menaces sérieuses de persécutions le concernant personnellement ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises aux juges du fond que la commission des recours ait ainsi dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58489
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Motif - Absence de précisions suffisantes sur l'existence de menaces sérieuses de persécutions.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 58489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58489.19870612
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