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12/06/1987 | FRANCE | N°74246

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 1987, 74246


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Iramise X..., demeurant ... 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 septembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Iramise X..., demeurant ... 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 septembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mlle Iramise X... tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mlle Iramise X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Iramise X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Iramise X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74246
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Ministère d'avocat - Obligation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45

Cf. affaires identiques du même jour : 74673, Mme Lundula ;

74850, Inci


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 74246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74246.19870612
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