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15/06/1987 | FRANCE | N°56238

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 juin 1987, 56238


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN, dont le siège social se trouve Chemin des côtes Saint-Sorlin à Morant 69440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la république du Rhône en date du 28 avril 1983 délivrant un permis de construire à M

. X... pour le réaménagement d'un centre médical pour personnes âgées...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN, dont le siège social se trouve Chemin des côtes Saint-Sorlin à Morant 69440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la république du Rhône en date du 28 avril 1983 délivrant un permis de construire à M. X... pour le réaménagement d'un centre médical pour personnes âgées ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée pour l'aménagement en centre médical des bâtiments d'un ancien orphelinat à Saint-Sorlin Rhône a fait l'objet, en application de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, d'une consultation de la sous-commission de la protection civile du département du Rhône qui a successivement donné un avis défavorable au projet initial, puis un avis favorable au projet remanié pour tenir compte de ses objections ; qu'il ne résulte pas de ces pièces que le permis de construire délivré conformément à ce dernier avis soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux possibilités d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ou aux quantités d'eau disponibles pour cette lutte ;
Considérant, en second lieu, que si l'article U.3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Sorlin impose, pour "la création de voies susceptibles d'être classées dans la voirie communale", une largeur minimale de 8 mètres, il ne ressort pas du dossier que le projet présenté comportât une telle création ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article U.12 du même règlement dispose que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, il ne ressort pas du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette disposition soit méconnue par le projet, compte tenu des 43 places de stationnement prévues à l'intérieur de l'établissement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des annexes techniques du plan d'occupation des sols non plus que des autres pièces de dossier, que le commissaire de la République du Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les équipements de distribution d'eau et d'assainissementexistants et prévus tant par la commune de Saint-Sorlin que par les syndicats intercommunaux dont elle fait partie étaient de nature à assurer la desserte de l'établissement à ouvrir dans des bâtiments rénovés et légèrement agrandis ;
Considérant, enfin, que si l'association requérante conteste la légalité du plan d'occupation des sols de Saint-Sorlin, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que la seule circonstance que ledit plan ait été mis en révision n'a par elle-même aucune influence sur la légalité du plan au vu duquel a été délivré le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA COMMUNE DE SORLIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE LA COMMUNE DE SAINT-SORLIN, à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56238
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 56238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56238.19870615
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