Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ... 68116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1982 du commissaire de la République du Haut-Rhin approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Guewenheim ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme que le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols comprend des représentants élus des communes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil municipal d'assurer la représentation dans ce groupe des différentes tendances existant parmi ses membres ; que, dès lors, la circonstance que le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Guewenheim n'aurait comporté que des membres de la majorité du conseil est sans influence sur la régularité de la procédure d'approbation de ce plan ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion du conseil municipal en date du 12 juillet 1982 comportait à son ordre du jour l'approbation du plan d'occupation des sols ; que le pouvoir donné par M. X... au maire de la commune était établi pour cette date ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'usage de ce pouvoir aurait entaché d'irrégularité le vote qui est intervenu sur cette affaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des divergences importantes existant entre les limites de la zone NCa retenue par le plan d'occupation des sols attaqué et celles de la zone inondable dont le périmètre avait été mis à l'enquête en 1979, ainsi que des énonciations du rapport de présentation et du règlement du plan, que le classement des terrains dans la zone NCa n'a pas été motivé principalement par le caractère inondable de certains d'entre eux, mais par la volonté de préserver le site et le caractère groupé des constructions, et de ménager "des espaces ouverts", notamment le long de la rivière Doller ; que, dès lors, la circonstance que les parcelles appartenant à M. Y... ou à sa famille n'auraient pas été inondables, contrairement à ce que laissaient croire lesdocuments mis à l'enquête en 1979, n'est pas de nature à établir que le classement desdites parcelles en zone NCa serait fondé sur une erreur matérielle ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1982 du commissaire de la République du Haut-Rhin approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Guewenheim ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.