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15/06/1987 | FRANCE | N°61577

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 juin 1987, 61577


Vu la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Reims 51000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code d...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Reims 51000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957 ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. professions libérales et activités diverses : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que M. X... n'appartient à aucune de ces professions ; que la circonstance que les actes accomplis dans le cadre de l'activité de podologue qu'il déclare exercer puissent, moyennant notammentle respect d'un cahier des charges approuvé par un arrêté ministériel du 3 juin 1977, faire l'objet d'un remboursement de la part des caisses de sécurité sociale ne suffit pas à conférer à cette activité le caractère d'une profession paramédicale réglementée au sens des dispositions susrappelées ; que dès lors, cette activité, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts n'est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;
Sur le moyen tiré de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'article 256 A du code général des impôts désigne les personnes assujetties quelle que soit "leur situation au regard des autres impôts" ; qu'ainsi le moyen de la requête tiré de ce que ces podologues figureraient sur une liste d'activités paramédicales contenue dans la documentation administrative de base applicable en matière de bénéfices non commerciaux est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'égalité des citoyens devant la loi :
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôt, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de ce que l'application des instructions de l'administration aurait pour effet d'accorder à des contribuables placés dans des situations comparables, des avantages inégaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le moyen tiré de l'application de la sixième directive des communautés européennes :
Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissent les prescriptions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61577
Date de la décision : 15/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Arrêté ministériel du 03 juin 1977
CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 art. 13
CGI 1649 quinquies E
CGI 256
CGI 256 A
CGI 261
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 189

Cf. affaire semblable du même jour : 61576, Michel


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1987, n° 61577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61577.19870615
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