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22/06/1987 | FRANCE | N°70371

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 70371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... THI HOA, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 février 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 octobre 1980 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... THI HOA, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 février 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 octobre 1980 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X... THI HOA,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première décision du 1er mars 1982, la commission des recours des réfugiés a sursis à statuer sur le recours de Mme X... THI HOA tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1981 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée, jusqu'à ce que le juge judiciaire compétent se soit prononcé sur la question de savoir si elle possédait la nationalité vietnamienne dont elle se réclamait ; que, par une seconde décision en date du 9 février 1983, la commission a rejeté ce recours au motif que Mme X... THI HOA ne justifiait pas avoir saisi le tribunal de grande instance compétent en vertu de l'article 124 du code de la nationalité et n'établissait donc pas qu'elle avait la nationalité vietnamienne ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'eu égard au fait que la requérante était venue en France avec un passeport indien et avait eu des enfants dont le père est un citoyen indien, le point de savoir si, comme elle le soutient, elle avait la nationalité vietnamienne ou si, comme le soutient le directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, elle avait la nationalité indienne, soulevait une difficulté sérieuse relevant de la compétence des tribunaux judiciaires et que de la solution à donner à cette difficulté dépendait le sort du litige ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission des recours a sursis à statuer sur la demande de Mme X... THI HOA jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ; que faute pour la requérante d'avoir saisi de cette question le tribunal de grande instance, celle-ci n'a pas établi devant la commission des recours des réfugiés qu'elle était de nationalité vietnamienne ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X... THI HOA produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat un jugement d'un tribunal vietnamien déclarant qu'elle est née au Vietnam de parents vietnamiens et un document attestant qu'elle est titulaire d'une carte d'identité vietnamienne, ces pièces ne peuvent être utilement présentées devant le juge de cassation, dès lors qu'elles ne l'ont pas été devant les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... THI HOA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 9 février 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... THI HOA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... THI HOA, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


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