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24/06/1987 | FRANCE | N°79598

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 juin 1987, 79598


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y... "SNEP", dont le siège social est ... à Le Passage 47520 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Agen de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Pierre X...,

a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y... "SNEP", dont le siège social est ... à Le Passage 47520 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Agen de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Pierre X..., a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise au profit de la SARL "SNEP" à l'expiration d'un délai de 7 jours après la date de la demande dont le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre a été saisi à cet effet ;
2° déclare qu'il était né du silence gardé pendant 7 jours par l'administration une décision légale autorisant le licenciement pour motif économique de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi de finances pour 1985, notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 premier alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4 adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 3° Nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi ou qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise" ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 7 juillet 1983 par la société à responsabilité limitée Société nouvelle d'exploitation des établissements Y... à l'inspecteur du travail ne comportait la mention ni de la nationalité ni de la date d'embauche de M. Pierre X... ; que la circonstance, à la supposer établie que l'administration aurait eu connaissance du premier contrat de travail liant M. Y... et M. X..., ne peut suppléer l'absence de ces mentions ; que cette demande incomplète n'a pas fait naître, à l'issue du délai prévu à l'article L.321-9 du code du travail, une autorisation implicite de licenciement ; que, dès lors, la société SNEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré qu'aucune décision implicite n'était née du silence gardé par l'administration sur la demande à elle pésentée ;
Article 1er : La requête susvisée de la SARL SNEP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SNEP, à M. Pierre X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79598
Date de la décision : 24/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Conditions de forme - Enumération incomplète des renseignements concernant les salariés touchés [article R321-8 du code du travail] - Absence d'autorisation tacite.


Références :

Code du travail L321-9 et R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 79598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79598.19870624
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