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26/06/1987 | FRANCE | N°49407

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 49407


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... René, demeurant à Bourg-le-Comte 71110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973 dans les rôles d

e la commune d'Etiolles Essonne ;
2° lui accorde la décharge des imposit...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... René, demeurant à Bourg-le-Comte 71110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune d'Etiolles Essonne ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'investigation dans les comptes bancaires :

Considérant que si l'inspecteur chargé de la vérification de la société à responsabilité limitée " A. Jacques X..." a également effectué des investigations dans le compte bancaire personnel de M. Y..., gérant de ladite société, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait accompli des actes de contrôle postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; qu'ainsi l'inspecteur n'était en tout état de cause pas tenu d'envoyer au requérant l'avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble prévu par l'article 1649 septies du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte issu de l'article 4 de ladite loi ;
En ce qui concerne la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts, relatif à la déclaration du revenu global prévue à l'article 170 : "... les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars" ;
Considérant qu'après avoir suivi la procédure contradictoire et effectué, le 25 août 1975, une notification de redressements, l'administration s'est prévalue, devant le tribunal administratif, de la taxation d'office encourue par le contribuable pour avoir déposé tardivement les déclarations de ses revenus des années 1971 et 1972 et pour n'avoir pas déposé la déclaration de son revenu de l'année 1973 ; qu'elle a produit les déclarations de revenus de M. Y... au titre des années 1971 et 1972, lesquelles ont été signées postérieurement à l'expiration des délais de déclaration ; que M. Y... ne justifie pas avoir déclaré son revenu de l'année 1973 ; qu'ainsi alors même que l'administration avait mentionné, dans un mémoire présenté antérieurement devantle tribunal administratif, que la procédure contradictoire était applicable pour la détermination des revenus imposables de M. Y... desdites années, elle est fondée à soutenir que M. Y... était en situation de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles 175 et 179, alinéa 1er, du code général des impôts ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyen de la requête tiré de l'irrégularité de la notification de redressements du 25 août 1975 est inopérant, et, d'autre part que le requérant a la charge de prouver l'exagération des bases taxables telles qu'elles ont été arrêtées d'office par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes réputées distribuées :

Considérant qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société à responsabilité limitée "A Jacques X..." comme non probante à raison d'irrégularités dont l'existence n'est pas contestée, l'administration a reconstitué les résultats des exercices clos en 1971, 1972 et 1973 par ladite société, qui exploitait un fonds de librairie, antiquités, tableaux et décoration, en totalisant les sommes portées au crédit tant du compte bancaire de la société que du compte bancaire personnel de M. Y..., gérant minoritaire de cette société, dont elle a déduit les charges d'exploitation regardées par elle comme justifiées ; que cette méthode ayant mis en évidence d'importantes minorations de recettes et la société ayant en outre pris à sa charge des dépenses personnelles de M. Y... et de son épouse, l'administration a rehaussé les bénéfices taxables du montant de ces minorations et dépenses et imposé les excédents de distribution correspondants entre les mains de M. Y... sur le fondement des dispositions des articles 109, 1, 1° et 110 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que la méthode ci-dessus analysée a été indiquée par l'administration avec une précision suffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... et son épouse, détenant ensemble la totalité des parts de la société, étaient les maîtres de l'affaire et qu'ils utilisaient indifféremment le compte bancaire de la société et le compte bancaire personnel du dirigeant pour le règlement tant des transactions de l'entreprise que de leurs affaires personnelles ; qu'eu égard à la confusion des patrimoines de la société et de ses associés, l'administration a pu, à bon droit, se fonder notamment sur l'enrichissement injustifié de l'un des associés, révélé par les sommes portées au crédit de son compte bancaire, pour évaluer le montant des recettes dissimulées de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... entend justifier de l'origine de certaines des sommes portées au crédit de son compte bancaire par des attestations, dont il ressort que son épouse aurait vendu des tableaux et oeuvres d'art appartenant à sa collection personnelle, ces seules mentions desdites attestations ne sauraient constituer, à défaut d'inventaires de la société, une preuve suffisante que les biens en cause n'avaient pas été préalablement apportés à la société, et que leur vente ne constituait pas, en conséquence, des affaires de la société ; que M. Y... ne justifie pas davantage, par les polices d'assurances produites, que les tableaux et oeuvres d'art vendus auraient appartenu en propre à lui-même ou à son épouse ; que le requérant n'est, dès lors fondé à soutenir, ni que la méthode de reconstitution des bénéfices dissimulés est excessivement sommaire, ni que cette méthode ne saurait être admise dans son principe ; que s'il soutient que le taux de marge brute déterminé à l'aide de cette méthode est exagéré et que la prise en compte des variations de stocks réelles aurait abouti à des résultats différents, il ne propose pas pour autant une autre méthode, permettant de déterminer les bénéfices dissimulés de l'entreprise avec une meilleure approximation que la méthode retenue par l'administration ;
Considérant, enfin, que, dans sa réponse, en date du 31 juillet 1975, à l'invitation, faite par l'administration, dans une notification de redressements du 16 juin 1975, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des excédents de distribution déterminés comme dit ci-dessus, la société à responsabilité limitée " A. Jacques X..." a désigné sous la signature de celui-ci M. Y... et son épouse ; qu'eu égard à ses termes, cette désignation ne saurait être regardée comme ayant visé les seuls redressements acceptés par la société ; que, dans ces conditions, à défaut de preuve contraire, M. Y... ne saurait utilement contester avoir appréhendé, avec son épouse, les excédents de distribution litigieux ;
En ce qui concerne une somme de 174 617,27 F qu'aurait appréhendé M. Y... :

Considérant qu'indépendamment du rehaussement du bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée "A. Jacques X..." de l'exercice 1971 et de l'imposition de l'excédent de distribution entre les mains de M. Y..., l'administration a rehaussé le revenu imposable de l'année 1971 de ce dernier d'une somme de 174 617,27 F qu'il aurait prélevée sur la trésorerie de l'entreprise ; que, pour reconstituer ce prélèvement, le vérificateur s'est fondé sur la différence de 174 617,27 F entre le solde des disponibilités figurant au bilan de la société au 31 décembre 1971 et la situation à la même date des comptes bancaires utilisés tant par la société que par M. Y... à titre personnel ;
Considérant que le requérant, qui prétend que cette somme de 174 617,27 F faisait partie d'une somme de 250 000 F qu'il aurait perçue antérieurement à l'année d'imposition, est fondé à soutenir que la méthode ainsi utilisée par l'administration d'après des éléments comptables propres à l'entreprise, qui n'est pas cohérente avec la méthode ci-dessus décrite consistant à confondre les patrimoines de l'entreprise et du contribuable et à faire masse des comptes bancaires de l'une et de l'autre, ne suffit pas à démontrer que ladite somme de 174 614,27 F a eu le caractère d'un revenu dont il n'aurait eu la disposition que pendant l'année 1971, et ne peut dès lors être admise ; qu'il suit de là que la somme de 174 617,27 F litigieuse doit être déduite du revenu imposé de l'année 1971 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de cette somme de 174 617,27 F ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. Y... de l'année 1971 sera réduit d'une somme de 174 617,27 F.

Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 et des pénalités correspondantes résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 17 décembre 1982, du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49407
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1 1°
CGI 110
CGI 117
CGI 1649 septies
CGI 170
CGI 175
CGI 179 1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 49407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49407.19870626
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