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26/06/1987 | FRANCE | N°65572

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 65572


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 4 place des Brugnants à Bagneux 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 août 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de la date de jouissance de la pension de retraite qui lui était concédée ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militair...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 4 place des Brugnants à Bagneux 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 août 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de la date de jouissance de la pension de retraite qui lui était concédée ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été radiés des cadres, soit à leur demande, soit d'office ..." ; qu'aux termes d l'article R.36 du même code, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres que lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ; qu'en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la limite d'âge de l'emploi d'instituteur est fixée à 60 ans ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X..., institutrice, mère de sept enfants, aurait pu, en vertu de l'article L.24-I-3° du code des pensions, bénéficier d'une pension de retraite avec jouissance immédiate avant l'âge de 60 ans, il est constant qu'elle n'a demandé son admission à la retraite que le 22 mai 1980, postérieurement à la date où elle a atteint la limite d'âge de son emploi, soit le 30 octobre 1979 ; que la radiation des cadres de l'intéressée et son admission à la retraite avant cette limite d'âge n'auraient pu être légalement prononcées en l'absence de demande préalablement présentée à cet effet par l'intéressée ; que, dans ces conditions, la radiation des cadres de Mme X... et son entrée en jouissance de sa pension de retraite ne pouvaient légalement intervenir avant la date du 30 octobre 1979 ;

Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des financs et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 65572
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES -Constitution du droit à pension - Conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L3, L24 I 3, R36


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 65572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65572.19870626
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