Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Charente-Maritime , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1986 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ledit jugement a annulé la décision du 6 juin 1983 et l'arrêté du 8 juin 1983 par lesquels le maire de Saint-Georges-de-Didonne a respectivement infligé un avertissement à Mlle Elisabeth X... et mis fin à son stage d'agent de bureau,
2° rejette la demande présentée par Mlle Elisabeth X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 6 juin 1983 infligeant un avertissement à Mlle X... :
Considérant que Mlle X..., qui n'avait pas été préalablement informée de ce qu'elle allait faire l'objet de l'avertissement infligé par la décision du 6 juin 1983 susvisée, n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, cette sanction disciplinaire est intervenue sur une procédure irrégulière ; que la commune requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 1983 mettant fin au stage de Mlle X... :
Considérant que, par arrêté du maire de Saint-Georges-de-Didonne en date du 8 juin 1983, Mlle X..., agent de bureau stagiaire depuis le 1er août 1982, a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec effet au 1er août 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de Mlle X... ait révélé une insuffisance professionnelle que le maire aurait pu constater plusieurs semaines avant l'expiration normale de la période de stage de l'intéressée et qui aurait ainsi pu justifier son licenciement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la manière de servir de Mlle X... n'avait suscité aucune observation de ses supérieurs hiérarchiques avant le début du mois de juin 1983 ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'arrêté du 8 juin 1983 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation e en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GEORGES-DE-DIDONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GEORGES-DE-DIDONNE, à Mlle Elisabeth X... et au ministre de l'intérieur.