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26/06/1987 | FRANCE | N°85837

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1987, 85837


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Anne-Marie X..., demeurant ... à Ablon-sur-Seine 94480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Marchand, commissaire du gouvernement, dans toutes les instances la concernant et notamment dans les instances correspondant à ses demandes enregistrées sous les numéros 70 703 et 70 703 bis et tendant respectivement à l'annulation et

au sursis à exécution de la décision du président du conseil génér...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Anne-Marie X..., demeurant ... à Ablon-sur-Seine 94480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Marchand, commissaire du gouvernement, dans toutes les instances la concernant et notamment dans les instances correspondant à ses demandes enregistrées sous les numéros 70 703 et 70 703 bis et tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne refusant de renouveler la délivrance de son carnet de soins d'accidentée du travail,
2° prononce la récusation de M. Marchand dans lesdites instances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R.164 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 341 à 347 et 354 ;
Vu le décret n° 76-139 du 3 février 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret du 3 février 1976, la décision par laquelle un tribunal administratif statue sur la demande de récusation d'un de ses membres ne peut être contestée devant le juge d'appel qu'avec "le jugement rendu ultérieurement par le tribunal" ; que, par suite, la requête de Mlle X..., exclusivement dirigée contre le jugement en date du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer, comme elle le demandait, la récusation de M. Marchand, conseiller à ce tribunal, dans toutes les instances la concernant, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Melle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... au président du Conseil général du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85837
Date de la décision : 26/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION -Appel contre un jugement rendu en matière de récusation - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R164
Décret 76-139 du 03 février 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 85837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:85837.19870626
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