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01/07/1987 | FRANCE | N°61767

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 61767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 12, place du Foirail à Lavaur 81500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'ordre du 29 avril 1981

refusant son inscription au tableau régional de l'ordre en qualité d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 12, place du Foirail à Lavaur 81500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'ordre du 29 avril 1981 refusant son inscription au tableau régional de l'ordre en qualité d'agréé en architecte ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, par une décision en date du 11 août 1983 qui s'est substituée à la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées du 30 avril 1981 refusant à M. X... son inscription au tableau régional de l'ordre en qualité d'agréé en architecture, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité requises par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée puisqu'il avait ... "été condamné par des jugements du tribunal de grande instance de Castres en date du 15 mars 1978 et du 21 avril 1981, respectivement à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 F d'amende pour banqueroute simple et infractions à la loi sur les sociétés et à 1 000 F d'amende pour usage illégal du titre d'agréé en architecture" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 susvisée : "Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'aministie" ;
Considérant, d'une part, que la condamnation du 15 mars 1978, qui a été prononcée à raison d'infractions qui ne sont pas au nombre de celles qui ont été exclues du bénéfice de l'amnistie par l'article 28-3° de la loi précitée, a été amnistiée en application de l'article 6 de la même loi qui dispose que : "Sont amnistiées les infractions commises avec le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, soit de peins d'amende soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende : ... b Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quinze mois avec application du sursis simple" ; d'autre part que, nonobstant la circonstance que les faits à raison desquels la condamnation du 21 avril 1981 a été prononcée seraient contraires à la probité et à l'honneur, cette condamnation pénale, qui ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire ou professionnelle, a également été amnistiée en vertu de l'article 6 précité de la loi du 4 août 1981 ; qu'il en résulte que la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme s'est fondé sur ces condamnations pour refuser l'inscription au tableau de M. X... est intervenue en violation de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 précitée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 1984 et la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 11 août 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61767
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Loi du 3 janvier 1977 - Titre d'agréé en architecture - Refus d'inscription au tableau régional de l'ordrer d'un candidat à ce titre - Motifs - Conditions de moralité - Prise en compte d'une condamnation pénale non exclue du bénéfice de la loi d'amnistie - Illégalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Absence d'assimilation d'une condamnation pénale à une sanction disciplinaire ou professionnelle.


Références :

.
Décision ministérielle du 11 août 1983 Urbanisme décision attaquée annulation
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 6, art. 25 et art. 28 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 61767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61767.19870701
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