Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NKUKA X..., demeurant ... au Roi à Saulx-les-Chartreux 91160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 27 mars 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 juin 1983, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. NKUKA X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'en estimant que les documents versés au dossier par le requérant, au nombre desquels figurait une pièce présentée comme l'original d'une ordonnance de mise en liberté provisoire, ne permettaient pas de tenir pour établies les activités politiques dont se prévalait M. Y..., ni même la réalité de l'arrestation qui en serait résultée, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée et à laquelle il appartenait de former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, s'est livrée, ainsi qu'il lui appartenait, à l'appréciation de la valeur probante des documents produits ; qu'il ne ressort pas des pièces de son dossier que sa décision soit entachée d'erreur matérielle ni qu'elle comporte une dénaturation desdits documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NKUKA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article ler : La requête ne M. NKUKA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NKUKA X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .