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01/07/1987 | FRANCE | N°80311

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 juillet 1987, 80311


Vu le recours enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 20 janvier 1986 enjoignant à M. Eric X... Ni Narrey de sortir du territoire français ;
2- rejette la demande de M. X... Ni Narrey tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la...

Vu le recours enregistré le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 20 janvier 1986 enjoignant à M. Eric X... Ni Narrey de sortir du territoire français ;
2- rejette la demande de M. X... Ni Narrey tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 124 du code de la nationalité française, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques ;
Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1986 lui enjoignant de quitter le territoire français, M. X... Ni Narrey a soulevé devant le tribunal administratif de Rouen une question préjudicielle portant sur sa nationalité en affirmant son intention de contester devant le tribunal de Grande Instance la décision prise par le ministre chargé des naturalisations et notifiée le 22 janvier 1986, refusant d'enregistrer la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite en application de l'article 37-1 du même code ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le délai de six mois dont disposait le requérant pour saisir l'autorité judiciaire en application de l'article 105 dudit code n'étant pas expiré, la contestation portant sur la nationalité française ou étrangère de M. X... Ni Narrey ne pouvait pas avoir été tranchée ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article ler : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X... Ni Narrey.


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