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03/07/1987 | FRANCE | N°72134

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1987, 72134


Vu 1° sous le n° 72 134, le recours du ministre de la défense enregistré le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser ce dernier des obligations du service national ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu 2° sous le n° 75 1

26, le mémoire enregistré le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieu...

Vu 1° sous le n° 72 134, le recours du ministre de la défense enregistré le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser ce dernier des obligations du service national ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu 2° sous le n° 75 126, le mémoire enregistré le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Alain X..., demeurant ... à Croissy-sur-Seine Yvelines , en réponse aux conclusions du ministre de la défense enregistrées au Conseil d'Etat sous le n° 72 134 et tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles avait refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment l'article L.32 et L.33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 75 126 constitue en réalité le mémoire en défense présenté par M. X... en réponse au recours n° 72 134 du ministre de la défense ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint audit recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article R.63-6 du même code : "Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.32, la dispense ne peut être accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... père soit dans l'impossibilité de contribuer à la marche de sa boulangerie-pâtisserie et notamment d'en assurer la direction et la gestion administrative et commerciale avec l'aide du comptable auquel l'entreprise a déjà recours ; qu'à supposer que le fils aîné boulanger ne puisse aussi assurer la fabrication de la pâtisserie et compte tenu tant des résultats de l'exploitation que de la présence de plusieurs autres employés, il n'en ressort pas davantage que l'incorporation de M. Alain X... aurait pour effet l'arrêt de cette exploitation familiale ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de dispenser des obligations du service national actif opposé à M. Alain X..., par la commission régionale de Versailles ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 75 126 sera rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et joint au dossier n° 72 134.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1985 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X... devant la commission régionale de Versailles est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Alain X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72134
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE -Incorporation ayant pour effet l'arrêt de l'exploitation [art. L.32 al. 4 du code du service national] - Conditions non remplies.


Références :

Code du service national L32 al. 4, R63-6
Décision du 26 mars 1985 commission régionale de Versailles décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 72134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72134.19870703
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