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08/07/1987 | FRANCE | N°48772

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 48772


Vu 1° sous le n° 48 772, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1983 et 19 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Metz 57074 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du ministre de la santé et de la sécurité sociale, en date des 20 février 1981 et 26 mars 1981 ayant respectivement pour objet d'inscrire Mme Z... sur une liste d'aptitude aux

fonctions d'économe ou de chef des services administratifs des établiss...

Vu 1° sous le n° 48 772, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1983 et 19 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Metz 57074 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du ministre de la santé et de la sécurité sociale, en date des 20 février 1981 et 26 mars 1981 ayant respectivement pour objet d'inscrire Mme Z... sur une liste d'aptitude aux fonctions d'économe ou de chef des services administratifs des établissements nationaux de bienfaisance et de nommer et titulariser Mme Z... en qualité d'économe de l'institut national des jeunes sourds de Paris ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu 2° sous le n° 49 173, le mémoire par lequel le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS déclare reprendre la requête de M. X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... enregistrée sous le n° 48 772 et la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS enregistrée sous le n° 49 173 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1983, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1983, après l'expiration du délai imparti pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Paris, qui lui a été notifié le 15 novembre 1982 ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS :
Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été partie dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, qui n'a pas été en cause dans l'instance engagée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, n'est pas recevable à faire appel du jugement qui a statué sur la demande de M. X... ;
Article ler : Les requêtes de M. Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, à Mme Z... et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 48772
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - [1] Mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel - Irrecevabilité - [2] Absence de l'exposé des faits et moyens - Irrecevabilité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Absence - Appelant ni présent ni mis en cause en première instance.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 48772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48772.19870708
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