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08/07/1987 | FRANCE | N°73343

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 73343


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gilbert X..., demeurant 10, rue Bertrand-de-Born à Toulouse (31000), décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1975 ;
2°) remette l'intégralité des droits et pénalité

s qui lui avaient été assignés à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièc...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gilbert X..., demeurant 10, rue Bertrand-de-Born à Toulouse (31000), décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1975 ;
2°) remette l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes assignés à M. Y... au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1975 et dont, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge entière, procédaient, à concurrence de 228,60 F en droits et de 102,87 F en indemnités de retard, de la reprise non contestée d'une déduction de taxe opérée par le contribuable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que, dans cette mesure, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, et que son jugement doit être réformé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'établit pas que la comptabilité de l'entreprise de pâtisserie industrielle exploitée par M. Y..., dont la vérification, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, a porté sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1975, ait comporté, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des ventes au détail, des irrégularités de nature à permettre au service de l'écarter et de recourir à la procédure de la rectification d'office ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 juillet 1979, M. Y... a, le 10 août 1979, fait connaître son refus du rehaussement envisagé de son chiffre d'affaires et que, dans sa séance du 15 décembre 1980, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande du contribuable, s'est déclarée dans l'incapacité d'émettre un avis ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du rehaussement de chiffre d'affaires auquel elle a procédé ; qu'elle n'apporte pas cette preuve, en se bornant à faire état du faible taux de bénéfice brut acusé par la comptabilité et à soutenir que les normes de fabrication retenues par le vérificateur comme devant être celles de l'entreprise sont vraisemblables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des sommes de 228,60 F en droits et 102,87 F en pénalités ;
Article ler : Le supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes assignés à M. Y... au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1975 sont remis à sa charge à concurrence respectivement de 228,60 F et de 102,87 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73343
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 73343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73343.19870708
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