Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Y..., demeurant à Montmaur Hautes-Alpes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 2 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur une demande introduite par M. Emile X..., a annulé une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Hautes-Alpes en date du 19 avril 1978 relative au remembrement des terres dont M. Y... était propriétaire à Montmaur ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger Y... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 19 avril 1978 par laquelle la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière des Hautes-Alpes, statuant sur la réclamation de M. Y... relative aux biens dont l'intéressé est propriétaire dans la commune de Montmaur, a modifié les attributions de M. Y... ainsi que celles de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., auquel n'a pas été communiquée la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, n'a pas été appelé, ainsi qu'il eut dû l'être, à présenter ses observations, devant ce tribunal ; que, par suite, si la voie de la tierce-opposition lui est ouverte devant les premiers juges, M. Y... n'est pas recevable à faire appel devant le Conseil d'Etat du jugement contesté ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... à M. X... et au ministre de l'agriculture.