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24/07/1987 | FRANCE | N°42203

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 42203


Vu la décision en date du 7 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. X..., demeurant ... Seine-Saint-Denis , tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et de majorations exceptionnelles au titre des années 1973 et 1976 auxquels il a été assujetti par voie de rôle, a décidé, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1982 en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à la détermi

nation du montant des intérêts des comptes courants débiteurs de ...

Vu la décision en date du 7 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. X..., demeurant ... Seine-Saint-Denis , tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et de majorations exceptionnelles au titre des années 1973 et 1976 auxquels il a été assujetti par voie de rôle, a décidé, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1982 en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à la détermination du montant des intérêts des comptes courants débiteurs de celui-ci dans les écritures de la société "Le vrai produit breton" au titre des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976, qu'il serait procédé avant de statuer sur le surplus des conclusions, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre au Conseil d'Etat de connaître les éléments de calcul qui ont conduit l'administration à déterminer, comme elle l'a fait, les intérêts qu'auraient produits la moyenne annuelle des soldes journaliers des comptes courants de M. X... dans la société "Le vrai produit breton", et qui doivent être regardés comme un revenu distribué à M. X... par la société et comme tel imposable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat que, ainsi que les parties en conviennent, pour les exercices clos en 1973, 1975 et 1976, les soldes débiteurs des comptes courants de M. X... déterminés par l'administration fiscale doivent être retenus ; qu'en revanche pour l'exercice clos en 1974, le montant de ces soldes et, par suite, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de cette année, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent être réduits de la somme de 1 098,68 F ;
Considérant, d'autre part, que par cette décision susvisée, le Conseil d'Etat a constaté que c'était à tort que l'administration avait opéré un redressement de 61 830 F des bases de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assigné au titre de l'année 1976 à M. X... ; qu'en revanche par la même décision, le Conseil d'Etat a accueilli le recours incident du ministre et constaté que le redressement de 10 000 F de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1974, dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires de SARL n'ayant pas opté pour le régimefiscal des sociétés de personnes, effectué à raison des prélèvements de marchandises faits par M. X... en 1974, était justifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le ministre de l'économie, des finances et du budget sont tous deux fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, le premier en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de capitaux mobiliers au titre de l'année 1974 d'un montant de 1 098,68 F, et de celle, dans la même catégorie, d'un montant de 61 830 F, au titre de l'année 1976, le second en tant qu'il a accordé à M. X... décharge de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1974 correspondant à un redressement de 10 000 F de sa base d'imposition dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires de SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
Article ler : La base des impôts sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1974 et 1976, à raison des revenus de capitaux mobiliers, est réduite respectivement de 1 098,68 F et 61830 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et celles résultant de l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison de l'impôt consécutif au redressement de 10 000 F de ses revenus dans la catégorie de gérants majoritaires de SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Article 4 : Le jugement du 15 février 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42203
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 42203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42203.19870724
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