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24/07/1987 | FRANCE | N°45006

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 45006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Toulouse,
2° lui accorde la décharge

de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Toulouse,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts "sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par une personne ou société interposée à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant que M. X... a exploité un commerce de fruits et légumes à titre individuel du 1er février 1975 au 31 mai 1975, puis l'a fait reprendre à compter de cette date par une société à responsabilité limitée dont il était gérant majoritaire ; qu'au 31 décembre 1975 figurait au débit de son compte courant dans la société une somme de 158 522 F que l'administration a regardée, en application des dispositions susrappelées, comme correspondant à des avances faites à M. X... en sa qualité d'associé ; que, si M. X... soutient que cette somme a été inscrite par erreur à son compte courant, alors qu'elle représenterait, en fait, le montant de la reprise par la société à responsabilité limitée
X...
d'engagements souscrits par l'entreprise individuelle de fruits et légumes, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45006
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111 a


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 45006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45006.19870724
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