Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1982 et 14 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 24 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Toulouse,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts "sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par une personne ou société interposée à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant que M. X... a exploité un commerce de fruits et légumes à titre individuel du 1er février 1975 au 31 mai 1975, puis l'a fait reprendre à compter de cette date par une société à responsabilité limitée dont il était gérant majoritaire ; qu'au 31 décembre 1975 figurait au débit de son compte courant dans la société une somme de 158 522 F que l'administration a regardée, en application des dispositions susrappelées, comme correspondant à des avances faites à M. X... en sa qualité d'associé ; que, si M. X... soutient que cette somme a été inscrite par erreur à son compte courant, alors qu'elle représenterait, en fait, le montant de la reprise par la société à responsabilité limitée
X...
d'engagements souscrits par l'entreprise individuelle de fruits et légumes, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.