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24/07/1987 | FRANCE | N°45828

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 45828


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser d'une part aux époux Z... la somme de 820 061 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 39 878 F, et la décharge de toute condamnation ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser d'une part aux époux Z... la somme de 820 061 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 39 878 F, et la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX, de Me Odent, avocat de M. et Mme Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX et les conclusions incidentes des époux Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne concernant la réparation du préjudice résultant de l'invalidité de l'enfant Grégory Z... :

Considérant que la responsabilité du service public hospitalier ne peut en cas de dommages survenus aux malades soignés en clinique ouverte, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause le mauvais fonctionnement du service public résultant, soit d'une mauvaise installation de locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du praticien opérant en clinique ouverte ;
Considérant que Mme Z... a été admise le 26 juin 1976 à la clinique ouverte de la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du professeur X... commis par les premiers juges, dont les constatations de fait ne sont pas démenties par un rapport d'expertise établi plusieurs années plus tard devant le juge pénal, que le diagnostic de gemellité avait échappé au médecin traitant et au médecin accoucheur qui a pris en charge la parturiente à la clinique ouverte de l'hôpital ; que Mlle Y..., sage-femme du service hospitalier mise à la disposition de ce dernier praticien, a exercé lors du travail de la parturiente une surveillance conforme aux règles de l'art, compte tenu d'un diagnostic qu'il ne lui appartenait pas de mettre en doute ; qu'aucun signe clinique alarmant ne justifiait qu'elle fit appel d'urgence aux médecins de l'hôpital en attendant le retour du praticien privé dont Mme Z... était la cliente ou ne lui imposait de mettre celle-ci sous monitoage et qu'en particulier, aucun signe clinique ne lui permettait de déceler le décollement du placenta, cause de l'anoxie cérébrale que présente le jeune Grégory, qui ne s'est manifesté qu'au retour du médecin de Mme Z... ; qu'ainsi le dommage dont il est demandé réparation n'est pas imputable au personnel médical auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du praticien opérant en clinique ouverte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 1982 qui, après l'avoir déclaré responsable pour 50 % des conséquences de l'accident dont le jeune Grégory Z... a été victime, l'a condamné à verser à Mme Z... une indemnité de 820 061 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 39 878 F et a mis les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX ; que par voie de conséquence les conclusions incidentes des époux Texier et de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la majoration du montant de ces indemnités doivent être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne relatives à l'indemnisation du dommage corporel subi par Mme Z... :
Considérant que ces conclusions ont un objet différent de celui de l'appel principal ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article ler : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 1982 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par les époux Z... en ce qui concerne le jeune Grégory et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, et les conclusions du recours incident des époux Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux Z... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX, à M. et Mme Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45828
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE - Frais mis à la charge d'une partie - Conditions - Contentieux de la responsabilité - Personne publique appelante se trouvant déchargée de toute condamnation - Frais d'expertise mis à la charge de la victime ainsi que de la caisse de sécurité sociale.

54-06-05-10, 60-05-04 Tribunal administratif ayant déclaré un centre hospitalier partiellement responsable de l'accident dont a été victime un malade, ayant condamné ce centre hospitalier à verser, d'une part, une indemnité aux parents de la victime et, d'autre part, une somme d'argent à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations qu'elle a servies au titre des dommages physiologiques subis par la victime, et ayant mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier. En appel, le Conseil d'Etat, estimant que le dommage n'est pas imputable à l'hôpital, fait droit aux conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, rejette les conclusions de première instance des parents de la victime ainsi que leur appel incident et celui de la caisse. Dans ces circonstances, les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des parents de la victime ainsi que de la caisse.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Personne publique appelante se trouvant déchargée de toute condamnation - Frais d'expertise mis à la charge de la victime ainsi que de la caisse de sécurité sociale.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 45828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45828.19870724
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