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24/07/1987 | FRANCE | N°48668

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 48668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ..., Les Camélias, Parc des Séquoias au Bouscat 33110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de La R

ochelle,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ..., Les Camélias, Parc des Séquoias au Bouscat 33110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de La Rochelle,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a visé tous les mémoires déposés par le requérant en cours d'instance ; que le jugement est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué manquent en fait ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que M. Y... qui soutient que les principales difficultés qu'il a rencontrées avec les services fiscaux résultent des erreurs commises dans le traitement de sa comptabilité par son expert-comptable contre lequel il a déposé plainte, demande qu'il soit sursis à statuer dans le présent litige jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers sur le litige l'opposant à son expert-comptable, litige pendant devant ladite Cour à la suite d'un arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 18 décembre 1983 ; que la juridiction administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision à intervenir devant une autre juridiction ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susmentionnées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, pour s'opposer au moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-I-2 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977 actuellement codifié sous l'article R. 75-1 du livre des procédures fiscales, qui exigent que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office soit prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, l'administration, qui est en droit d'invoquer à tout moment dela procédure contentieuse toute base légale de nature à justifier l'imposition, fait valoir que M. Y... qui se trouvait placé au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sous le régime d'imposition selon le bénéfice réel, avait déposé tardivement les déclarations de résultats qu'il était tenu de souscrire annuellement en application de l'article 53 du code général des impôts, ainsi d'ailleurs que les déclarations d'ensemble de ses revenus ; que M. Y... qui ne conteste pas les dates de dépôt desdites déclarations telles que les indique l'administration, se trouvait, dès lors, en situation de voir les bénéfices de son entreprise fixés d'office en application de l'article 59 du même code ; que, par suite, le moyen qu'il tire de l'irrégularité de la procédure de rectification d'office de ses résultats est inopérant ; qu'il suit de là que M. Y... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant des bénéfices imposables :

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe M. Y... se borne à soutenir que la faible importance de son entreprise et la présence à temps partiel d'ouvriers qui étaient principalement utilisés à entretenir le matériel et à nettoyer le garage depuis que l'activité de son entreprise avait été réduite en 1975, ne permettent pas de justifier les coefficients de marge bénéficiaire retenus par le vérificateur ; qu'il ne propose aucun autre coefficient aux lieu et place de ceux retenus lors des vérifications après une étude analytique détaillée des achats revendus ventilés selon les différentes catégories de produits ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, celui-ci n'apporte pas la preuve que les bases d'imposition retenues devraient, ainsi qu'il le demande, être réduites de 50 % "au moins" ;
En ce qui concerne la plus-value de cession :
Considérant que M. Y... conteste l'imposition de la plus-value qui a résulté pour lui de l'incorporation dans son patrimoine privé en 1977, lors de la cessation de son activité, de l'immeuble qui servait à l'exercice de cette activité et dont la valeur était inscrite à l'actif du bilan de son entreprise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées, d'une part, du 1 de l'article 38 et d'autre part des articles 39 duodecies et 39 quintecies du code général des impôts, dans la rédaction applicable en 1977, les plus-values à long terme provenant de la cession d'éléments d'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale acquis ou créés depuis au moins deux ans étaient imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ; que cette disposition est applicable lorsqu'un élément est retiré de l'actif d'une entreprise pour être incorporé dans le patrimoine privé de l'exploitant ; qu'ainsi l'administration était en droit d'imposer ladite plus-value ; que par suite, les prétentions sur ce point du requérant qui ne critique pas les éléments de calcul retenus par l'administration pour déterminer le montant de la plus-value imposable doivent être écartées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48668
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38 1
CGI 39 duodecies [1977]
CGI 39 quintecies [1977]
CGI 53
CGI 59
CGI Livre des procédures fiscales R75-1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48668.19870724
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