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24/07/1987 | FRANCE | N°48696

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juillet 1987, 48696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... et M. Y..., demeurant à Hauteville à 08300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 29 juin 1981 rejetant leur réclamation ;
2° annule ladite déci

sion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... et M. Y..., demeurant à Hauteville à 08300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 29 juin 1981 rejetant leur réclamation ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat des époux X... et de M. Y..., et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le jugement attaqué est régulier en la forme et n'a pas été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 bis du code rural :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inclusion dans le périmètre du remembrement de la commune de Seraincourt de parcelles situés sur le territoire d'une commune limitrophe n'a pas porté en l'espèce sur des superficies de terres telles que l'opération relève de la procédure de remembrement en commun de terres dépendant de plusieurs communes définie à l'article 6 du code rural ; que l'attribution aux requérants de terres situés à Remancourt possédait un intérêt pour eux, la parcelle YC 5 qui leur a été attribuée étant située à proximité immédiate de leurs bâtiments d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de cet article "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants, qui étaient propriétaires, avant le remembrement de 17 parcelles, en ont reçu deux, dont l'une est située, comme il a été dit ci-dessus, à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; que les requérants, dont les apports s'élevaient à 13 hectares 63 ares et 56 centiares, d'une valeur de 122 391 points, ont reçu des attributions s'élevant à 13 hectares 74 ares et 30 centiares, d'une valeur de 123 040 points ; que si les requérants allèguent que la parcelle ZL 25, d'une surface de 7 hectares 19 ares, qui leur a été attribuée, a été classée dans une catégorie trop élevée compte tenu de sa nature et de sa configuration, il ne résulte pas des pièces du dossier que la valeur de cette parcelle ait été surévaluée ; que s'ils soutiennent que leurs attributions en classe 1 ne représentent que 32 ares, alors que leurs apports en terres de cette classe s'élevaient à 4 hectares 51 ares et 90 centiares il résulte des mêmes pièces que, compte tenu de la faible différence de valeur culturale à l'hectare entre les cinq premières classes de terres, la nouvelle répartition n'a pas apporté de déséquilibre grave dans l'exploitation des intéressés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et M. Z... rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 48696
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - Amélioration des conditions d'exploitation - Rapprochement - Rapprochement des terres et des bâtiments d'exploitation - Existence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Equivalence en valeur de productivité réelle.


Références :

Code rural 6, 19 et 21 al. 1
Décision du 29 juin 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Ardennes décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 48696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48696.19870724
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