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24/07/1987 | FRANCE | N°49705

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 49705


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement n° 83/1214 Y du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 octobre 1982 de l'appréciation de la légalité de la décision administrative implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., a déclaré cette décision légale ;
2° déclare cette décision

administrative illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement n° 83/1214 Y du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 octobre 1982 de l'appréciation de la légalité de la décision administrative implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., a déclaré cette décision légale ;
2° déclare cette décision administrative illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la Société Borelli-Perfitti, Pelletier, Rohmer,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'employeur n'a l'obligation d'envisager des mesures pour limiter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour les licenciements mentionnés à l'article L.321-3 du code du travail, c'est-à-dire pour les licenciements portant sur dix salariés ou plus, dans une même période de trente jours ; qu'il ne peut, dès lors, s'agissant des autres licenciements, être tenu de donner les informations prévues au 6ème et au 7ème de l'article R.321-8 du code du travail ; qu'il est constant que le projet de licenciement litigieux portait sur six salariés ; qu'ainsi la société de notaires associés Borelli-Perfetti, Pelletier, Rohmer, ne pouvait être tenue de faire figurer dans sa demande d'autorisation de licenciements le calendrier prévisionnel desdits licenciements ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille qui s'est estimé suffisamment informé sur la réalité du motif économique allégué par la société de notaires associés susnommée à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, n'était pas tenu d'ordonner une expertise aux fins de vérifier ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société de notaires associés susnommée a subi en 1981 une importante baisse d'activité ; que par suite l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant tacitement les licenciements ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que ladite société de notaires associés a embauché en novembre 1981, dans le cadre des contrats emploi-formation, un clerc de troisième catégorie alors que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X..., qui occupait un emploi de clerc de première catégorie a été présentée le 29 décembre 1981, cette embauche de caractère provisoire et qui permettait à cette société de notaires associés de réaliser une importante économie de gestion, n'a pu affecter la régularité de l'autorisation du licenciement de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société de notaires associés Borelli-Perfetti, Pelletier, Rohmer, au greffe du tribunal de Prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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