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24/07/1987 | FRANCE | N°52476

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 52476


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise de X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge

des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise de X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions assignées au titre de l'année 1975 :

Considérant que, par une décision en date du 19 mars 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental a accordé à Mme de X... le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ces impositions sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions assignées au titre des années 1976 et 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1976 et 1977 : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments le barème ci-après ... 2 bis- La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ;
Sur le principe de l'application de l'article 168 :
Considérant que si Mme de X..., qui a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, fait valoir que ses déclarations de revenus étaient sincères, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application de l'article 168 susmentionné du code, le 3 de cet article disposant expressément que "les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultnt des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases résultant du barème ci-dessus ..." ;DA

Considérant que si Mme de X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une circulaire en date du 25 mai 1966, il résulte des termes mêmes de cette circulaire que celle-ci ne peut être regardée que comme une recommandation adressée aux agents de l'administration, et non comme une interprétation de l'article 168 formellement admise par l'administration ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine dans les conditions prévues par lesdites dispositions ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition en litige, Mme de X... a eu en permanence la disposition de diverses voitures automobiles ; que la seule circonstance que ces véhicules auraient appartenu à un tiers ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la requérante soit regardée comme en ayant eu la disposition au sens de l'article 168 du code ;
Considérant, d'autre part, que pour contester la valeur locative assignée par l'administration à son domaine de Bellegarde, Mme de X... soutient que cette valeur locative devrait être réduite des deux tiers, par le motif que ce domaine est le siège d'une exploitation agricole, et qu'elle ne l'occupe elle-même que partiellement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a retenu, pour déterminer la valeur locative, que celle de la maison de maître elle-même, à l'exclusion des communs et des locaux affectés au logement des agriculteurs travaillant sur le domaine ; que Mme de X... ne fournit aucun élément qui permette d'apprécier les surfaces utilisées à des fins professionnelles dans la maison de maître ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prétendre surtaxée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 1976 et 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme de X... relatives à l'année d'imposition 1975.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52476
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 25 mai 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 52476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52476.19870724
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