Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Yvelines lui refusant la remise gracieuse sollicitée d'un débit de 1 326,90 F résultant d'une erreur d'indice commise par l'administration ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 61-1012 du 7 septembre 1961 ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret 76-1029 du 10 novembre 1976 modifiant le décret du 24 juin 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., jusqu'alors directeur de l'école de Saint-Germain-de-la-Grange, a été affecté à dater du 16 septembre 1974 en qualité d'instituteur titulaire au collège d'enseignement secondaire de Montfort l'Amaury ; que l'inspecteur d'académie a pourvu, à partir de la même date, à son remplacement dans l'emploi de directeur de l'école de Saint-Germain-de-la-Grange pour l'année scolaire 1974-1975 ; que, si une attestation du maire de Saint-Germain-de-la-Grange fait aparaître que M. X... a continué à exercer ses fonctions de secrétaire de mairie de la commune après sa nomination à Montfort l'Amaury, cette pièce n'établit pas, contrairement aux allégations de l'intéressé, que celui-ci aurait conservé la responsabilité de la direction de l'école ; que la circonstance qu'une mention manuscrite portée sur l'avis de nouvelle affectation de l'intéressé ait indiqué qu'il restait "titulaire de son poste de Saint-Germain-de-la-Grange" n'a pu, en tout état de cause, en l'absence de service fait en qualité du directeur d'école, lui ouvrir droit à la rémunération afférente à ce dernier emploi ; que c'est dès lors à bon droit qu'un ordre de reversement lui a été adressé, pour la somme de 1 326,90 F correspondant au supplément de traitement indûment perçu ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cet ordre de reversement pour demander l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Yvelines rejetant sa demande de remise ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... dirigée contre ladite décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre e l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.