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24/07/1987 | FRANCE | N°55486

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 55486


Vu 1° la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 486, présentée pour Mme Renée X..., antiquaire, demeurant à la Ferme Anglaise à Pougues-les-Eaux 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de 1975, dans les rôles de la commune de Pougues-les-Eaux ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition conte

stée ;

Vu, 2° la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du C...

Vu 1° la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 486, présentée pour Mme Renée X..., antiquaire, demeurant à la Ferme Anglaise à Pougues-les-Eaux 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de 1975, dans les rôles de la commune de Pougues-les-Eaux ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu, 2° la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 55 487, présentée pour Mme Renée X..., antiquaire, demeurant à la Ferme anglaise à Pougues-les-Eaux 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de 1975 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 55 486 et 55 487 sont relatives au forfait assigné au même contribuable, au titre de l'année 1975, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X... a été imposée à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de l'évaluation forfaitaire faite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu des dispositions du 4° alinéa de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1975, il appartient au contribuable qui conteste cette évaluation de fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice ou des affaires, que son entreprise peut produire ou réaliser, normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que pour fixer le montant total des recettes annuelles de Mme X... au titre de 1975, le service a pris en compte le montant des achats retracés dans un livre d'achats occulte, saisi dans le cadre de la perquisition effectuée par le service régional de la police judiciaire d'Orléans, dans le magasin de Mme
X...
et communiqué aux services fiscaux en vertu des dispositions des articles 1987 à 1990 du code général des impôts alors en vigueur; qu'il a appliqué à ce montant un coefficient de majoration de 1,65, lequel résultait de l'extrapolation aux conditions d'exploitation du magasin d'antiquités de Mme
X...
en 1975, des coefficients dégagés par sa comptabilité au titre de la période du 4 mars 1979 au 17 septembre 1979 ; qu'en l'absence de livre de recettes journalières, l'administration était fondée, à défaut d'autre moyen, à recourir à cette méthode ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le coefficient de majoration, retenu par l'administration ne tenait pas compte des conditions d'exploitation de son établissement ; que Mme X... ne saurait utilement opposer au coefficient de marge brute tiré par le vérificateur des constatations faites à partir des documents saisis, des coefficients indiqués dans des monographies nationales établies par des organismes professionnels ; que le service, auquel le contribuable n'avait fourni, au moment de la vérification, aucun inventaire du stock de marchandises, était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires de 1975 à partir des seuls achats, sans tenir compte de la variation du stock au cours de cette année ; que Mme X..., qui soutient que des meubles à usage personnel acquis en 1975 auraient été retenus à tort par le service parmi les achats, retracés sur le livre occulte et dont le montant total a servi de base à l'évaluation du chiffre d'affaires, n'apporte au soutien de cette allégation qu'un état, dépourvu de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes n° 55 486 et 55 487 de Mme X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55486
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1987
CGI 1988
CGI 1989
CGI 1990
CGI 265 6
CGI 51 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 55486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55486.19870724
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