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24/07/1987 | FRANCE | N°57919

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juillet 1987, 57919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle assignée au titre des années 1973 et 1975, dans les rôl

es de la ville de Rennes ;
2° lui accorde la décharge des impositions c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle assignée au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la ville de Rennes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° .." ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition litigieuses et rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges : celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la société anonyme "société Rennaise du Meuble", qui a pour objet la fabrication et la revente de meubles dits "haut de gamme" a fait l'objet d'un contrôle qui a porté notamment en matière d'impôts directs sur les exercices clos les 31 décembre 1973, 1974 et 1975, à l'issue duquel le vérificateur a regardé comme excessives les rémunérations versées par la société à M. POIRIER son président-directeur général et qui se sont élevées pour chacune des années 1973, 1974 et 1975 à 314 259 F, 374 865 F et 347 842 F ; que M. Y... conteste les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, d'une part, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et, d'autre part, à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, à raison du rattachement à la catégorie des revenus de cpitaux mobiliers, en application des dispositions précitées des articles 111 et 39 du code, de la fraction desdites rémunérations qui excédait les sommes fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de 210 000 F en 1973 et 260 000 F en 1974 et 1975 ;

Considérant qu'il est constant que la "société Rennaise du Meuble", constituée en 1945, a connu sous l'impulsion de M. Y..., un développement important, le nombre des salariés étant passé de 40 en 1950 et à 127 en 1974 ; que le bénéfice imposable s'est établi au cours des exercices correspondant aux années susmentionnées à 1 603 000 F, 2 046 000 F et 697 000 F et a fait apparaître par rapport au montant du capital social une rentabilité exceptionnelle, mise à part l'année 1975 au cours de laquelle l'ensemble du secteur du meuble a connu une récession ;
Considérant que, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration, la prospérité de l'affaire est essentiellement due à l'activité personnelle de M. Y..., qui en sus de ses fonctions de direction, a notamment procédé lui-même à la mise au point des nouveaux modèles, évitant ainsi à la société de faire appel au concours de stylistes ; que M. Y... n'était assisté que de cinq cadres dont les responsabilités étaient limitées ;
Considérant que, parmi les dix entreprises retenues par l'administration à titre d'éléments de comparaison deux seulement exercent une activité similaire à celle de la "Société Rennaise du Meuble" ; que, dans ces deux sociétés, la direction de l'entreprise est assurée par plusieurs dirigeants ; qu'aucune des entreprises citées par le service ne présente une rentabilité comparable à celle de la "Société Rennaise du Meuble" ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... apporte la preuve qui lui incombe, les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, que les rémunérations qui lui ont été versées au cours des années susmentionnées et notamment la partie variable de cette rémunération calculée selon un pourcentage fixé depuis 1954, époque à laquelle M. Y... n'était pas maître de l'affaire, à 2 % du chiffre d'affaires n'étaient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57919
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111 d
CGI 209
CGI 39 1 1°

Cf. affaire semblable du même jour : S.A. Société rennaise du meuble

[impôt sur les sociétés]



Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 57919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57919.19870724
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